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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 90-19.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.486

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la Vendée, dont le siège est à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant Les Essarts (Vendée), rue de la Merlatière, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Vendée, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu que, selon ces textes, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; Attendu que M. X... ayant bénéficié indûment de décembre 1987 à mars 1989 du versement d'allocations familiales pour trois enfants alors qu'il n'avait plus droit au bénéfice de ces prestations du chef de l'un d'eux, la caisse d'allocations familiales lui a notifié une demande de restitution des sommes indûment versées ; Attendu que pour débouter cet organisme, la cour d'appel énonce que le tropperçu lui est exclusivement imputable, qu'une erreur grossière a été commise causant à l'assuré un préjudice anormal en raison de conditions de vie particulièrement difficiles eu égard à la gravité du handicap de son enfant ; Attendu cependant qu'en l'absence de demande reconventionnelle de dommages-intérêts susceptibles de venir en compensation des sommes réclamées, la caisse ne saurait se voir priver intégralement du droit qu'elle tient de la loi de répéter l'indu ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X..., envers la Caisse d'allocations familiales de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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