Cour de cassation, 16 juillet 1991. 89-21.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.038
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Semi, dont le siège social est à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre section B), au profit de la société à responsabilité limitée Firalux, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Cossa, avocat de la société Semi, de Me Guinard, avocat de la société Firalux, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1989) que la société Firalux a assigné la société Semi en contrefaçon d'un modèle de lampe déposé par ses soins à l'Institut National de la Propriété Industrielle, le 17 mai 1982 et que la société Semi a produit devant la cour d'appel des documents, dont certains rédigés en langue étrangère, pour tenter de prouver que de nombreux modèles similaires existaient antérieurement au dépôt ; Attendu que la société Semi fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer, sans autre explication, pour écarter les documents régulièrement versés aux débats par la société Semi, qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel d'utiliser un ouvrage en langue étrangère, et que certains documents produits en preuve n'étaient pas utilisables faute de traduction, sans préciser si elle statuait en droit ou en fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en procédant ainsi, par voie de pure affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, qu'en écartant des débats les documents régulièrement produits en langue étrangère, dont l'examen était de nature à modifier la solution du litige, tandis que si elle ne connaissait pas cette langue, il lui appartenait soit de
recourir à un interprète, soit d'ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles 23, 135 et 144 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que la société Semi ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir retenu un document rédigé en langue étrangère en précisant qu'elle écartait des débats tout document dont la date était antérieure à celle du dépôt et en observant que
l'absence de traduction régulièrement versée aux débats ne permettait pas d'établir la date du document produit ; qu'il ne peut pas davantage être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas ordonné une mesure d'instruction pour faire traduire ce document ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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