Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2023. 2308629
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2308629
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n° 2308629, Mme B A, représentée par Me Licini, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de la titulariser à l'issue de son stage et l'a radiée des cadres du ministère de la justice à compter du 12 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de la réintégrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 29 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Licini, avocat, indique maintenir les conclusions de sa requête n° 2308629.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la lettre de notification de l'ordonnance n° 2308628, rendue par le juge des référés le 10 octobre 2023, et la preuve de sa réception.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Mme A a saisi le tribunal, d'une part, d'un recours enregistré sous le n° 2308629 tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 du garde des sceaux portant refus de titularisation et radiation des cadres du ministère de la justice, d'autre part, d'un recours enregistré sous le n° 2308628 tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. Par une ordonnance rendue le 10 octobre 2023 sous le n° 2308628, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par Mme A au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Cette ordonnance a été notifiée à Mme A par un courrier de notification daté du 10 octobre 2023, dont l'accusé de réception porte la mention " distribué le 14 octobre 2023 " avec la signature de l'intéressée, l'informant qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle serait réputée s'être désistée de sa requête en annulation si elle n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Mme A n'a pas, dans ce délai d'un mois qui expirait ainsi le 15 novembre 2023, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision attaquée et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de l'ordonnance n° 2308628 du juge des référés. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête n° 2308629, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressée a indiqué maintenir les conclusions de sa requête au fond par un courrier enregistré le 29 novembre 2023, postérieurement au 15 novembre 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2308629 de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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