Cour de cassation, 24 septembre 1998. 97-84.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.544
Date de décision :
24 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HUE Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 20 juin 1997, qui l'a condamné, pour refus d'obtempérer, outrages à agents, rébellion et contravention au Code de la route, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, à la suspension de son permis de conduire pendant 18 mois et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du nouveau Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et, sur l'action civile, l'a condamné à verser 500 francs de dommages-intérêts, d'une part, à Michel de Z..., d'autre part, à Jean-Luc Y... ;
"aux motifs que les fonctionnaires de police ont expliqué par le menu les circonstances précises de l'interpellation de Frédéric X... et les faits qui l'ont motivée ; que Frédéric X... roulait dangereusement rue de Rivoli et qu'au moment de son interpellation, se trouvant face aux policiers, il avait chuté sur la chaussée en faisant demi-tour ; qu'ensuite il s'était débattu pour s'échapper mais avait tout de même été arrêté ; que le médecin des urgences médico-judiciaires à qui Frédéric X... fut présenté précise dans le certificat médical qu'il établit à 9 heures 10, soit plus de 4 heures après l'arrestation de Frédéric X..., que son haleine sent l'alcool ; que les faits sont parfaitement établis à l'encontre de Frédéric X..., la cour confirmera la décision entreprise sur la culpabilité et aggravera les sanctions prononcées ; que les fonctionnaires de police sont fondés à demander réparation des insultes et paroles outrageantes dont ils ont été l'objet de la part de Frédéric X..., la cour allouera les indemnisations demandées (arrêt, page 5) ;
"alors que, pour constituer des outrages, au sens de l'article 433-5 du nouveau Code pénal, les paroles doivent être de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction dont est investie la personne protégée ; qu'ainsi, en se bornant, pour condamner le demandeur du chef d'outrage à agents de la force publique, à énoncer, sur l'action civile, que les fonctionnaires de police sont fondés à demander réparation des insultes et paroles outrageantes dont ils ont été l'objet de la part de Frédéric X..., sans préciser la teneur des propos litigieux ni en quoi ces propos étaient de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû aux parties civiles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-6 et 433-7 du nouveau Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable de rébellion ;
"aux motifs que Frédéric X..., descendu de sa voiture, tentait de s'enfuir mais était interpellé ; qu'au moment de son interpellation, il se trouvait face aux policiers et avait chuté sur la chaussée en faisant demi-tour ; qu'ensuite il s'était débattu pour s'échapper mais avait tout de même été arrêté (arrêt, pages 4 et 5) ;
"1 ) alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur a démontré qu'au moment de son interpellation, il marchait pour regagner son véhicule, et a ainsi contesté la version de l'interpellation décrite par les policiers, selon lesquels le prévenu circulait à vive allure à bord dudit véhicule ; qu'à cet égard, Frédéric X... a notamment rappelé que, contrairement aux déclarations des policiers, la rue de Rivoli, à Paris, un samedi matin à 5 heures 47, ne pouvait être encombrée par un flot important de véhicules, que l'hypothèse d'une poursuite du demandeur par les policiers était incompatible avec le fait que ces derniers n'ont aucunement signalé le fait qu'un feu arrière du véhicule prétendument poursuivi ne fonctionnait pas ; qu'il a également fait valoir qu'au moment de son interpellation, et d'après les propres mentions des procès-verbaux de police, il était en possession de la façade anti-vol de son auto-radio, et marchait en direction des policiers, de sorte qu'en aucun cas l'intéressé n'était en train de fuir ces derniers après avoir abandonné son véhicule ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, pour réfuter la thèse du prévenu, que lors de l'audience, les fonctionnaires de police ont expliqué par le menu les circonstances précises de l'interpellation de Frédéric X... et les faits qui l'ont motivée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"2 ) alors, subsidiairement, que seul le fait d'opposer une résistance violente à une personne constitue une rébellion ; qu'en se bornant à énoncer que le demandeur s'était débattu pour s'échapper, pour en déduire qu'il était coupable de rébellion, sans spécifier en quoi auraient consisté les violences et voies de fait perpétrées par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Farge, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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