Cour de cassation, 28 mai 2002. 01-00.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.175
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Saint Jérome, dont le siège est ...,
2 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section B), au profit de M. Frédéric Y...
X..., demeurant Lot. Barboux, Villa Sinius, 97180 Sainte-Anne,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Saint Jérome et de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Z... souhaitait que la vente intervienne avant le 31 janvier 1997, que M. Leconte X..., par l'intermédiaire de son notaire, avait demandé en février et mars 1997 que la signature soit fixée sans délai, qu'un rendez-vous avait été organisé d'un commun accord entre les notaires, le 25 mars 1997 et que la régularisation de la vente n'avait pu avoir lieu à cette date du seul fait de l'absence de l'acquéreur, la cour d'appel a pu déduire de ces éléments la carence de M. Z... justifiant la résolution de la vente pour défaut de signature de l'acte authentique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'en assignant le vendeur afin de faire juger la vente parfaite et en interjetant appel, M. Z... avait causé un préjudice certain à M. Leconte X..., constitué par l'immobilisation de son bien pendant la durée de la procédure et les tracas que cette situation avait engendrés, la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, a pu en déduire que M. Z... devait verser à M. Leconte X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société civile immobilière Saint Jérome et M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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