Cour d'appel, 13 mars 2002. 2001/03741
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/03741
Date de décision :
13 mars 2002
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DOSSIER N 01/03741
ARRÊT DU 13 MARS 2002 Pièces à conviction : néant Consignation PC :
néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 13 MARS 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENS du 21 JUIN 2001, (99005753). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...
Y... né le 22 Avril 1950 à SOMMECAISE (89) de Henri et de BROT Etiennette de nationalité française, marié Agriculteur demeurant
Les Bouviers
89110 SOMMECAISE Prévenu, non comparant, libre appelant LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
:
Monsieur Z...,Madame A..., GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X...
Y... est poursuivi pour avoir, à Sommecaise (89), du 13 avril 2000 à novembre 2000, omis de respecter l'arrêté du Préfet de l'Yonne en date du 29 mars 2000, notifié le 12 avril 2000, ordonnant la fermeture de l'établissement d'accueil pour personnes âgées qu'il faisait fonctionner illégalement au lieu-dit "Les Bouviers". LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré X...
Y... coupable de NON RESPECT D'UN REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL, faits commis du 13/04/2000 à novembre 2000, à SOMMECAISE, infraction prévue par les articles L.1311-1, L.1311-2 du Code de la santé publique, l'article 3 AL.1 du Décret 73-502 DU 21/05/1973 et réprimée par l'article 3 AL.1 du Décret 73-502 DU 21/05/1973 et, en application de ces articles, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20.000 francs d'amende, soit 3048,98 euros, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevable chaque condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par :
Monsieur X...
Y..., le 28 Juin 2001, sur les dispositions pénales ; M. le Procureur de la République, le 28 Juin 2001, contre X...
Y... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 février 2002, le prévenu n'a pas comparu, il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation ; Monsieur le conseiller Z... a fait un rapport oral ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 MARS 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant
participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; Y...
X..., prévenu, a été cité par acte du 23 janvier 2002 ; la preuve n'étant pas rapportée qu'il ait eu connaissance de la citation, il sera statué par défaut à son encontre ; Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ; RAPPEL DES FAITS : Les époux X... habitent avec David, un de leur deux fils, au hameau des Bouviers à Sommecaise dans l'Yonne et ils ont chacun sollicité une autorisation d'hébergement de personnes âgées à leur domicile : -Marie-Christine X..., a obtenu, le 19 mai 1992, un agrément pour accueillir trois personnes âgées, autorisation renouvelée le 28 novembre 1994 ; -David X..., a lui aussi obtenu le 28 novembre 1994, un agrément pour l'hébergement de trois personnes âgées, reconduit le 2 octobre 1995 ; -Y...
X... a sollicité un agrément pour l'accueil de trois personnes, mais cette autorisation lui a été refusée et les agréments donnés à Marie-Christine X... et à David X... leur furent retirés pour non-respect des engagements (surcapacité, défaut de contrat, défaut de déclaration à l'URSSAF) ; Y...
X... qui se déclare agriculteur et commerçant, s'est inscrit au registre de commerce et des sociétés le 2 janvier 1997 sur les conseils de l'administration fiscale ; il reconnaît avoir effectivement géré une structure d'accueil de 18 personnes âgées sous forme de location de chambres et de distributions de repas ; il explique que les repas étaient d'abord confectionnés sur place, puis qu'ils ont été apportés de l'extérieur ; que l'aide personnalisée au logement de ses locataires à été supprimée par l'Administration, que les soins médicaux sont dispensés par des infirmières et des médecins de l'extérieur payés directement par les pensionnaires ; que 4 auxiliaires de vie qui sont présentes tous les jours, sont rémunérées
par ses pensionnaires avec des chèques emploi-service ; À la suite d'une inspection effectuée le 31 août 1999, la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales de l'Yonne (DDASS de l'Yonne) a trouvé dans la structure des époux X..., à Sommecaise (89), au lieudit "les Bouvriers", 18 personnes âgées de 51 ans à 89 ans, réparties en 9 chambres ; l'enquête diligentée a établi que les résidents qui avaient tous souscrit un contrat de bail, étaient pour l'essentiel des personnes âgées ne pouvant mener une vie indépendante, en raison de leur état physique et des caractéristiques des locaux qu'ils occupaient et ils faisaient appel aux prestations offertes par Y...
X... pour leur nourriture, leur toilette, leurs soins médicaux ou infirmiers et leur surveillance, en particulier nocturne ( salle de veille ) ; La DDASS estimant que la structure gérée par Y...
X... devait être considérée comme un établissement assurant l'hébergement de personnes âgées au sens de l'article 3 de la loi n°75.535 du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales devait obtenir une autorisation administrative préalable ; l'enquête a mis en évidence que non seulement, Y...
X... n'était pas détenteur d'une autorisation administrative mais encore que le fonctionnement de son établissement ne comportait aucune notion d'hygiène alimentaire, que l'organisation des soins et la gestion des médicaments étaient défaillantes, le traitement des eaux usées de l'établissement inadapté, l'équipement et l'organisation de type familial dépourvue de l'approche professionnelle nécessaire ; Après cette inspection, le préfet du département de l'Yonne a estimé que le fonctionnement de l'établissement présentait des inconvénients graves, susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et le bien-être des personnes hébergées et il a pris le 29 mars 2000, un arrêté ordonnant la fermeture de l'établissement, notifié à Y...
X... le 12 avril
2000 ; Le 28 juin 2000, Y...
X... a refusé l'accès de sont établissement à une délégation de la DDASS de l'Yonne mais son fils a déclaré que 12 personnes dont il a indiqué l'identité y était hébergées ; Le bulletin n°1 du casier judiciaire de Y...
X... ne mentionne aucune condamnation et la notice individuelle mentionne que le prévenu est très bien considéré par le voisinage et qu'il est dévoué à son établissement et aux personnes âgées ; SUR CE Considérant qu'il résulte des faits ci-dessus rappelés que le prévenu a géré une structure d'accueil pour des personnes âgées sans autorisation, et il est établi que Y...
X... a poursuivi son activité postérieurement à l'arrêté d'interdiction du préfet de l'Yonne du 29 mars 2000, notifié le 12 avril 2000, ordonnant la fermeture de l'établissement d'accueil pour personnes âgées qu'il faisait fonctionner au lieu-dit " Les Bouviers ; qu'en conséquence, l'infraction prévue et réprimée par les articles 210,213 et 215 anciens du code de la famille et de l'aide sociale, abrogés par l'ordonnance n°2000-1249, du 21 décembre 2000, article 4-I) et devenus les articles L312-12 et suivants du Code de l'action sociale et des familles est bien caractérisée dans tous ses éléments, et il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine d'amende prononcée, qui constitue une juste application de la loi pénale ; Considérant que pour mieux prendre en compte la résistance du prévenu, la Cour décide de prononcer, pendant une durée de 5 ans, la peine complémentaire d'interdiction d'exploiter ou de diriger tout établissement assurant l'hébergement de personnes âgées, en application des dispositions de l'article L312-12 du Code de l'action sociale et des familles ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par défaut à l'encontre du prévenu, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y
ajoutant, Condamne Y...
X..., pendant 5 ans, à la peine complémentaire d'interdiction d'exploiter ou de diriger tout établissement assurant l'hébergement de personnes âgées, en application des dispositions de l'article L312-12 du Code de l'action sociale et des familles. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
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