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Cour de cassation, 08 septembre 2020. 19-83.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.255

Date de décision :

8 septembre 2020

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Texte intégral

N° N 19-83.255 F-N N° 1089 CK 8 SEPTEMBRE 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020 Mmes G... D..., I... P..., MM. U... P..., B... W..., H... F..., Mme T... L..., MM. M... P..., K... D..., Mmes Y... D..., A... N..., parties civiles, contre l'arrêt ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 22 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. O... J... du chef de blessures et homicide involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire commun aux demandeurs et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mmes G... D..., I... P..., MM. U... P..., B... W..., H... F..., Mme T... L..., MM. M... P..., K... D..., Mmes Y... D..., A... N..., parties civiles, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société d'assurances du Crédit mutuel SA et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme globale que les consorts P... devront payer à la société d'assurances du Crédit mutuel SA au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt.

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