Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Irrecevabilité
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1588 F-D
Pourvoi n° Z 17-22.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Arkopharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 26 juin 2017 par le président du conseil de prud'hommes de Nice, dans le litige l'opposant à M. Rémy Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoires Arkopharma, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ;
Attendu que la société Laboratoires Arkopharma s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nice rendue le 26 juin 2017 sur une demande de restitution sous astreinte du véhicule de fonction du salarié ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort alors que les chefs de demandes présentaient un caractère indéterminé, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Arkopharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
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