Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-14.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.897

Date de décision :

15 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., venant aux droits de son ancienne épouse, Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Century 21, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. B... Chapelle, 2 / de Mme Laurence A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., aux droits de Mme Y..., de la SCP Tiffreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches : Vu l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; Attendu que lorsqu'un agent immobilier, bénéficiaire d'un mandat de recherche d'un bien en vue de l'acquérir, fait visiter un immeuble et qu'ensuite, l'acquéreur traite directement avec le vendeur, l'opération est réputée effectivement conclue par l'entremise de cet agent immobilier, lequel a droit au paiement de la commission convenue, sauf à tenir compte du prix de vente réel de l'immeuble et des circonstances ou fautes de l'agent immobilier ; Attendu que, le 23 juillet 1994, les époux Z... ont donné mandat non exclusif à Mme Y... jusqu'au 31 décembre 1994 de rechercher un pavillon en vue de l'acquérir ; que, postérieurement, les époux Z... ont signé par l'intermédiaire du même agent, qui le leur avait fait visiter, une offre d'achat d'un immeuble ; qu'en définitive, les époux Z... ont acquis cet immeuble le 21 avril 1995 par l'intermédiaire d'autres agents immobiliers ; que Mme Y... a assigné les époux Z... en paiement de sa commission ; Attendu que pour débouter M. X..., venant aux droits de Mme Y..., de cette demande, l'arrêt attaqué retient que la clause du mandat, par laquelle les époux Z... se sont engagés, sous peine d'une indemnité forfaitaire égale au montant des honoraires, à n'acheter les biens proposés par l'agent immobilier que par son intermédiaire, même après l'expiration du mandat, est nulle en application de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970 qui prohibe les conventions qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps ; que, de surcroît, le mandat n'étant pas exclusif, cette clause n'est pas licite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les époux Z... avaient visité l'immeuble par l'intermédiaire de l'agent immobilier titulaire d'un mandat dont les effets étaient limités dans le temps, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de M. X... que des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-05-15 | Jurisprudence Berlioz