Berlioz.ai

Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/01526

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01526

Date de décision :

21 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 21/11/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/01526 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2QK Jugement (N° 2020/98) rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Arras APPELANT Monsieur [S] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Eurodiscar né le 20 octobre 1964 à [Localité 5] ayant son siège social, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me Kouamé Koffi, avocat au barreau d'Arras INTIMEE SA Electricité de France agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. ayant son siège social, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me William Maxwell, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 17 septembre 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Dominique Gilles, président Nadia Cordier, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juillet 2024 **** FAITS ET PROCEDURE Le 14 avril 2002, M. [K] a souscrit auprès de la société EDF un contrat d'abonnement ayant pour objet la fourniture d'électricité, pour un point de livraison situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Le 19 février 2019, après un relevé du compteur, la société EDF a émis une facture de 7 988,61 euros. Le 1er mars 2019, M. [K] a souscrit un contrat de fourniture d'électricité avec un nouveau fournisseur et a, ensuite, résilié le contrat conclu avec la société EDF. Le 14 mars 2019, la société EDF a donc établi une facture de résiliation d'un montant total de 8 032,17 euros, incluant le montant de la facture du 19 février 2019, impayée, et le montant des consommations entre le 18 février et le 28 février 2019. Cette facture est également demeurée impayée. Après la vaine délivrance d'une mise en demeure le 24 juin 2019, la société EDF a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce d'Arras une ordonnance du 10 décembre 2019 faisant injonction à M. [K] de lui payer la somme précitée, en principal. A la suite de l'opposition formée par M. [K], un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 16 novembre 2022 a : - rejeté toutes les demandes de M. [K] ; - condamné M. [K] au paiement de : * la somme de 8 032,17 euros, avant intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 ; * celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens de l'instance et ceux afférents à la procédure d'injonction de payer. Le 28 mars 2023, M. [K] a relevé appel de ce jugement. Par une ordonnance du 25 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a : - dit que l'appel avait été formé par M. [K], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Eurodiscar, et non par la société Eurodiscar ; - en conséquence, rejeté la demande de la société EDF tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable ; - condamné la société EDF aux dépens de l'incident. PRETENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, M. [K], appelant, demande à la cour de : Vu les articles 1353 et 1354 du code civil, Vu les articles 6, 9 et 455 du code de procédure civile, - déclarer son appel recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : - déclarer le jugement nul et non avenu pour défaut de motivation ; - juger erroné le relevé de facture de 7 988,61 euros, la société EDF n'ayant pas rapporté la preuve de l'obligation à paiement des factures dont elle réclame l'exécution ; En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes de la société EDF ; - la condamner au paiement d'une indemnité procédurale de 1 500 euros, ainsi qu'aux dépens. Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société EDF, intimée, demande à la cour de : Vu l'ancien article 1134 du code civil, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - condamner M. [K] à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros, ainsi qu'aux dépens. MOTIVATION 1°- Sur la demande d'annulation du jugement entrepris A l'appui de sa demande, fondée sur l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] soutient que la décision entreprise est dépourvue de toute motivation et qu'il n'y a aucune réponse aux conclusions des parties. Réponse de la cour : Le défaut de réponse à conclusions qui, en application de l'article 455 du code de procédure civile, est sanctionné par la nullité du jugement, ne peut être soulevé par une partie que lorsqu'il n'a pas été répondu à ses conclusions. Autrement dit, une partie ne peut se faire un grief de ce qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de son adversaire. Le défaut de réponse à conclusions n'est sanctionné que si le moyen omis était précis et opérant. Et s'ils doivent motiver leur décision, les juges du fond ne sont toutefois jamais tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [K], le jugement entrepris comporte une motivation, bien que celle-ci soit succincte. Par ailleurs, cette motivation apparaît suffisante à écarter l'argumentation de M. [K] reproduite dans ce jugement. Enfin, outre la circonstance que les conclusions soutenues en première instance par M. [K] ne sont pas produites, en tout état de cause, M. [K] ne précise pas à quel(s) moyen(s) opérant(s) les premiers juges auraient omis de répondre. Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris - étant observé qu'en tout état de cause, même si cette demande avait été accueillie, la cour aurait dû connaître du fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, cet effet jouant pleinement lorsque la cause de nullité n'affecte pas l'acte de saisine des premiers juges. 2°- Sur le bien-fondé de la demande en paiement formée par la société EDF En droit, en application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, que le fournisseur d'accès au réseau électrique doit prouver l'existence et le montant de sa créance. Néanmoins, la Cour de cassation a déjà jugé, concernant des contrats d'abonnement à la fourniture d'énergie (gaz, électrité, etc.), que : - « Quelles que soient les obligations d'une société de gaz en ce qui concerne l'entretien du compteur, l'abonné demeure redevable du gaz par lui consommé, facturé conformément aux clauses contractuelles » (sommaire de Civ. 1re, 4 juin 1991, n° 89-21.147 , publié) ; - concernant un contrat de fourniture d'électricité, a été rejeté, en ces termes, la pourvoi qui excipait d'une inversion de la charge de la preuve et soutenait que le fournisseur devait prouver la réalité de sa créance et la conformité de sa facturation à la consommation effective d'électricité : « le jugement de première instance ayant apprécié l'existence et le montant de la créance de la régie en tenant compte des circonstances de fait du litige, il appartenait aux [clients du fournisseur d'électricité], s'ils entendaient contester cette analyse, d'en apporter la preuve contraire » (sommaire de Com. 24 mars 1992, n° 90-18.632, publié) ; - « Un tribunal ne peut énoncer, sans inverser la charge de la preuve, que la Compagnie générale des eaux doit apporter la preuve, pour justifier le montant élevé de sa facture, que des modifications substantielles sont intervenues dans la consommation d'eau du client ou qu'une fuite d'eau après compteur existait sur les installations, alors qu'il incombe au client d'établir le fait ayant produit l'extinction de son obligation » (sommaire de Civ. 1re, 30 mars 1999, n° 97-13.047, publié) ; - « C'est par une exacte application de l'article 1315, alinéa 2, du code civil, qu'une cour d'appel qui, ayant constaté que France Télécom concluait, après s'être livrée à une enquête technique, à l'absence d'anomalie sur la ligne, a retenu que l'abonné, qui se bornait à contester certaines liaisons alors qu'il n'était pas le seul à utiliser sa ligne téléphonique, n'apportait la preuve d'aucun élément de nature à mettre en doute la présomption établie par le relevé des communications » (sommaire de Civ. 1re, 7 mars 2000, n° 98-12397, publié). Plusieurs auteurs déduisent de cette jurisprudence qu'en matière de contrat de fourniture d'eau, d'électricité ou de téléphone, le fournisseur bénéficie d'une présomption résultant du relevé, de sorte qu'il appartient au client qui entend contester le volume de sa consommation d'apporter la preuve contraire par tous moyens (V. not. en ce sens : [U] [X], in RTDC 2000, p. 333 ; [N] [P], in Dalloz, Répertoire de droit civil-Vente : effets - Obligation de payer le prix, n° 774). En d'autres termes, c'est exactement que la société EDF énonce (p. 3 de ses écritures) qu'il existe, en la matière, une présomption simple d'exactitude de la facture fondée sur un relevé de consommation, que l'abonné peut combattre en rapportant la preuve contraire. En l'espèce, est en litige la facture de résiliation émise par la société EDF le 14 mars 2019 (sa pièce n° 12). Cette facture, d'un montant de 8 032,61 euros, inclut : - la somme de 7 988,61 euros, correspondant au montant de la facture du 19 février 2019, impayée ; - le surplus correspondant à la consommation estimée sur la période échue entre les 18 février et 28 février 2019. La facture du 19 février 2019 (pièce n° 1 de l'appelante) a été calculée sur la base d'un relevé du compteur électrique de M. [K] et correspond aux consommations de ce dernier entre le 18 décembre 2018 et le 17 février 2019. La cour comprend des écritures de M. [K] que celui-ci conteste uniquement la partie de la facture de résiliation correspondant à la somme de 7 988,61 euros, aux motifs qu'il existerait une « erreur de compteur » dont il rapporterait la preuve (v. ses concl., p. 4). En premier lieu, il importe de relever que M. [K] ne soutient pas qu'entre le 18 décembre 2018 et le 18 février 2019, il n'aurait consommé aucune électricité. Il est, dès lors, nécessairement redevable de ses consommations électriques sur cette période. En second lieu, si M. [K] prétend avoir demandé à la société EDF l'obtention d'un nouveau relevé du compteur, en raison du montant qu'il estimait injustifié de la facture du 19 février 2019, il n'en justifie cependant nullement par les pièces qu'il verse aux débats. En effet, pour soutenir qu'il rapporte la preuve de l'erreur affectant le relevé effectué le 18 février 2019, il se fonde sur un relevé réalisé le 19 mars 2019 (sa pièce n° 8), et la seule pièce émanant de M. [K] faisant état d'« erreurs de relevé », sans autre précision, est la copie d'un courriel envoyé à une date non visible et sous lequel se trouve un courriel du nouveau fournisseur d'électricité de M. [K], la société Total, émis le 26 mars 2019 (pièce n° 5 de l'appelant). Dans ces conditions, il ne peut être exclu que l'erreur de relevé en réalité dénoncée par M. [K] correspondît à celle figurant sur le dernier relevé effectué le 19 mars 2019. En troisième lieu, la copie de la photographie du compteur produite par M. [K] (sa pièce n° 6), qui daterait du 26 mars 2019, est inexploitable, dans la mesure où, à supposer même qu'il s'agît bien de son compteur électrique, cette copie ne permet pas de distinguer les chiffres figurant sur ce compteur. En quatrième lieu, à partir des factures versées aux débats, les consommations électriques de M. [K] peuvent être synthétisées comme suit entre février 2016 et mars 2019, celles correspondant à des relevés de consommations étant mises en caractères gras : 17 août 2016 février 2018 18 février 2019 (facture basée sur un relevé - Pièce n° 1 de l'appelant) 26 mars 2019 (selon le relevé invoqué par l'appelant - Cf. sa pièce n° 8, et non 17) Heures pleines 89 582 91 823 28 349 92 572 Heures creuses 36 743 38 521 56 261 38 564 Le relevé d'août 2016, et la facture établie à sa suite, n'ont jamais été contestés par M. [K]. Ainsi que l'expose la société EDF, sans être contredite sur ce point, l'évolution de l'index des heures pleines entre les mois d'août 2016 et février 2019 ne peut s'expliquer, en toute logique, que par le « tour de compteur » intervenu, autrement dit par la remise à zéro automatique de l'index lorsqu'il a atteint le nombre 99 999. Dès lors, sur la période comprise entre les 18 février et 26 mars 2019, les relevés concernant les heures creuses sont illogiques, dans la mesure où l'index relevé en mars 2019 est inférieur à celui relevé un mois et demi plus tôt ; par hypothèse, cet index ne pouvait, au mieux, que rester identique, en se fondant sur le postulat, favorable à l'abonné, d'une absence totale de toute consommation électrique sur cette période - ce qui n'est pas soutenu par M. [K]. Et concernant les heures pleines, les relevés du compteur sont incohérents au regard des consommations habituelles de M. [K] au cours des années précédentes et des suivantes (avec son nouveau fournisseur), au regard des factures que celui-ci verse aux débats. La cour partage donc la déduction de la société EDF selon laquelle l'un des relevés, celui de février ou mars 2019, est erroné, de sorte qu'il convient de déterminer lequel. A l'évidence, c'est le relevé du 26 mars 2019, dont se prévaut M. [K], qui doit être écarté, dès lors qu'il résulte des mentions figurant sur les factures établies par son nouveau fournisseur d'électricité (sa pièce n° 10) les éléments suivants : - sur la première facture éditée le 15 mars 2019, au titre de la période du 1er au 4 mars 2019, l'on peut lire : index de début index de fin heures pleines 28 398 28 409 heures creuses 56 307 56 318 - sur la facture du 19 avril 2019, pour la période du 4 mars au 17 avril 2019 : index de début index de fin heures pleines 28 409 28 558 heures creuses 56 318 56 458 Ces index sont parfaitement cohérents avec eux relevés le 18 février 2019. Dans ces conditions, la cour estime que M. [K] ne démontre pas que le relevé effectué sur son compteur le 18 février 2019, et servant de base à la facture impayée du 19 février 2019, serait erroné. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné M. [K] au paiement de la facture de résiliation du 14 mars 2019. 3°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant, M. [K] sera condamné aux dépens. Le jugement entrepris mérite donc confirmation de ce chef. Cette succombance justifie également la confirmation du jugement du chef de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [K] au paiement d'une indemnité de procédure supplémentaire au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour - Rejette la demande d'annulation du jugement entrepris formée par M. [K] ; - Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant : - Condamne M. [K] aux dépens d'appel ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société EDF la somme de 1 000 euros au titre de la procédure d'appel. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-21 | Jurisprudence Berlioz