Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-42.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.358
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / L'ASSEDIC de la Drôme-Ardèche, dont le siège est ...,
2 / L'AGS, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Romans (section industrie), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Patrick Féral, dont le siège social est zone industrielle à Bourg-de-Péage (Drôme),
2 / de M. Alain O... (SCM), représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Patrick Féral, domicilié ..., "L'Impérial", BP 535 à Valence (Drôme),
3 / de M. François O... (SCM), représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Patrick Féral, domicilié ..., "L'Impérial", BP 535 à Valence (Drôme),
4 / de M. S..., administrateur judiciaire, domicilié ... (1er) (Rhône),
5 / de Mme Bernadette X..., demeurant ... (Drôme),
6 / de Mme Annick Z..., demeurant La Banne à Marches (Drôme),
7 / de Mme Yvette A..., demeurant à Auberives-en-Royans (Isère),
8 / de Mme Françoise C..., demeurant ... (Drôme),
9 / de Mme Monique D..., demeurant ... (Drôme),
10 / de Mme Véronique E..., demeurant quartier Beauvache à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme),
11 / de Mme R... Drogue, demeurant à Saint-Vincent-la-Commanderie (Drôme),
12 / de Mme Nicole G..., demeurant quartier Le Coppé à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme),
13 / de Mme Sylvette G..., demeurant ... (Drôme),
14 / de Mme Michelle H..., demeurant "Bonlieu" à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme),
15 / de Mme Marie-Christine I..., demeurant ... (Drôme),
16 / de Mme Maryse K..., demeurant "Renaissance 4", bâtiment A, ... Gendarmerie à Bourg-de-Péage (Drôme),
17 / de Mme Nicole L..., demeurant ... (Drôme),
18 / de Mme Brigitte M..., demeurant quartier Vouleux à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme),
19 / de Mme Fernande N..., demeurant quartier Avezac à Saint-Fortunat (Ardèche),
20 / de Mme Yvonne Q..., demeurant à Saint-Vincent-la-Commanderie (Drôme),
21 / de Mme Raymonde T..., demeurant quartier de la Lune à Bourg-de-Péage (Drôme),
22 / de Mme Marie-Claude V..., demeurant "Le Lavoir", rue
Bonnevaux à Romans (Drôme),
23 / de Mme Jeanine Y..., demeurant à Rochefort-Samson (Drôme),
24 / de Mme Marie-Thérèse B..., demeurant quartier des Baclots à Marches (Drôme),
25 / de Mme Marthe E..., demeurant Le Village à Chatuzange-le-Goubet (Drôme),
26 / de Mme Odette F..., demeurant ... (Drôme),
27 / de Mme Chantal J..., demeurant Antoulin à Champis (Ardèche),
28 / de Mme Berthe P..., demeurant Les Besset à Rochefort-Samson (Drôme),
29 / de M. Roland U..., demeurant à Chatuzange-le-Goubet (Drôme), défendeurs à la cassation ;
La société Patrick Féral, M. S... et MM. Alain et François O..., ces trois derniers ès qualités, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même jugement du conseil de prud'hommes de Romans ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de la Drôme-Ardèche et de l'AGS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes X..., Z..., A..., C..., D..., Véronique E..., Drogue, Nicole et Sylvette G..., H..., I..., K..., L..., M..., Lombard, Q..., T..., V..., Belle, B..., Marthe E..., F..., J..., P... et de M. U..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Patrick Féral, mise en redressement judiciaire le 4 décembre 1991, a fait l'objet d'un plan de cession de l'entreprise le 8 juillet 1992 ;
que la poursuite des contrats de travail des salariés à domicile n'étant pas prévue par le plan, ils ont été licenciés par l'administrateur le 10 août 1992 ;
que l'AGS, ayant constaté l'embauche par la société cessionnaire Sapofam de vingt-six de ces salariés, a contesté devoir garantir le paiement de leurs indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen commun au pourvoi principal de l'ASSEDIC et au pourvoi incident :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'ASSEDIC à garantir le paiement des indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes a relevé que la période d'interruption séparant la rupture du contrat de travail du réembauchage est suffisamment longue et qu'aucun lien, tant effectif que juridique, ne peut être trouvé entre les deux contrats de travail, et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si les salariés avaient continué à exercer leurs fonctions au service de la société cessionnaire dans les mêmes conditions de travail, ce qui aurait entraîné l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, commun aux pourvois principal et incident :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer les salariés créanciers d'une prime annuelle, le conseil de prud'hommes a relevé que ces salariés remplissaient les conditions pour en bénéficier et que, n'ayant pu être versée pour des raisons non inhérentes à la personne des salariés, elle devait être versée au prorata du temps travaillé dans l'entreprise pendant l'année ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le paiement prorata temporis d'une prime annuelle aux salariés ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date du versement pouvait résulter d'une convention ou d'un usage, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence ;
Laisse à chaque partie la charge respective des ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Romans, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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