Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/03841 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VMNP
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
SL/CM
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 21/03841 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VMNP
DEMANDERESSE :
Madame [R] [V] épouse [I]
[Adresse 8]
[Localité 7], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (ALGERIE)
représentée par Me Catherine LEMAIRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/3841 du 22/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (ALGERIE)
représenté par Me Amélie JANY-LEROY, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 septembre 2023 avec clôture différée au 11 décembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [V], de nationalité algérienne, et Monsieur [Y] [I], de nationalité franco-algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 9] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage. L’acte de mariage a été transcrit le 21 avril 2016.
Un enfant est issu de leur union :
[C], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 6] (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2021 à personne, Madame [R] [V] a fait assigner Monsieur [Y] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 octobre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette première audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 2 décembre 2021, audience à laquelle les époux ont comparu, assistés de leurs conseils respectifs. Des demandes de mesures provisoires ont été formulées.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment :
dit le juge français compétent et la loi française applicable,constaté que les époux résident séparément,confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère à compter de la notification de la décision,accordé au père un droit de visite qui s’exercera en espace rencontre pendant une durée de six mois à compter de sa mise en place effective,fixé à 120 € le montant de la pension alimentaire que devra verser le père à la mère au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions du demandeur avec indication du fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état a statué sur l'incident élevé par Monsieur [Y] [I] et a notamment débouté l’époux de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Madame [R] [V] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, aux termes desquelles elle demande au juge de :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l'époux,fixer la date des effets du divorce au 24 août 2020, date de séparation effective des époux,juger qu’elle exercera de manière exclusive l’autorité parentale sur l’enfant,fixer la résidence habituelle de l’enfant chez elle,dire que le père bénéficiera d’un droit de visite qui s’exercera de la manière suivante :◦ durant les petites vacances scolaires :
▪ les années paires : la première semaine chez le père,
▪ les années impaires : la deuxième moitié chez le père,
◦ durant des grandes vacances :
▪ les années paires : la première quinzaine des mois de juillet et août pour le père et deuxième quinzaine de juillet et août pour la mère
▪ les années impaires : deuxième quinzaine de juillet et août pour le père et la première quinzaine des mois de juillet et août pour la mère
condamner le père à verser à la mère une somme de 120 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (par virement bancaire le 5 de chaque mois),condamner Monsieur [Y] [I] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [Y] [I] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, aux termes desquelles il demande au juge de :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil à ses propres torts,fixer la date des effets du divorce au 24 août 2020, date de séparation effective des époux,débouter Madame [R] [V] de sa demande d’autorité parentale exclusive,dire et juger que Madame [R] [V] exercera l’autorité parentale exclusive jusqu’au 31 janvier 2022,dire et juger qu’à compter du 1er février 2023, les parents exerceront de manière conjointe l’autorité parentale sur l’enfant mineur,fixer la résidence de l’enfant chez la mère,dire et juger qu’il exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :◦ l’intégralité des vacances de la Toussaint, février et printemps,
◦ concernant les vacances d’hiver : les années paires, première semaine chez le père et les années impaires, deuxième semaine chez le père,
◦ concernant les vacances d’été :
▪ les années paires : première quinzaine des mois de juillet et août pour le père et deuxième quinzaine de juillet et août pour la mère
▪ les années impaires : deuxième quinzaine de juillet et août pour le père et la première quinzaine des mois de juillet et août pour la mère
dire et juger qu’il assumera les frais de trajet aller-retour,constater son impécuniosité et le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,débouter Madame [R] [V] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu et de leur devoir d'en aviser ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 11 décembre 2023 et les plaidoiries fixées à l'audience du 11 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 juin 2021,
Vu les ordonnances des 13 janvier 2022 et 6 janvier 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [I] de :
Madame [R] [V], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (ALGERIE),
et de
Monsieur [Y] [I], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 9] (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 août 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale,
DIT que Madame [R] [V] exerce seule l'autorité parentale sur l’enfant mineur [C],
DIT que le parent exerçant exclusivement l’autorité parentale pourra prendre seul toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [R] [V],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [Y] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice d’[C] de la manière suivante :
*pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances,
*pendant les vacances scolaires d'été :
- les années paires : les premier et troisième quarts des vacances,
- les années impaires : les deuxième et quatrième quarts des vacances,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit d'aller chercher l'enfant sur le lieu de scolarisation ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, et de l'y ramener, sauf à désigner un tiers digne de confiance à cette fin, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant directement la période d'accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du lendemain du dernier jour de classe à 14H à la veille de la reprise des classes à 14H,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à 120 € (CENT VINGT EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Y] [I] à Madame [R] [V] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [C],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [R] [V] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge (chaque année en novembre à compter de la majorité) que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : YPERLINK"http://www.pension-alimentaire.caf.fr/"www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
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RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [C] [I], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 6] (Nord) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [Y] [I] à Madame [R] [V],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
CONSTATE qu'il est produit un jugement du Tribunal correctionnel de Lille en date du 7 janvier 2021 portant condamnation de Monsieur [Y] [I] pour des faits de violences commis à l'encontre de Madame [R] [V],
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l’enfant.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. MANIEZ S. LOYEZ