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Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-14.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.508

Date de décision :

11 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime en septembre 2002, alors qu'il séjournait en Tunisie, d'un accident cardio-vasculaire qui a nécessité son hospitalisation ; qu'il a sollicité la prise en charge des frais afférents à celle-ci auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ; que celle-ci lui a opposé un refus au motif qu'étant sous le régime du maintien des droits prévu par l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, il ne pouvait pas bénéficier de la prise en charge des soins dispensés à l'étranger ; que M. X... a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que si la circulaire ministérielle DSS/DACI n° 2003-431 du 10 septembre 2003 admet, contrairement à la lettre ministérielle n° 619 du 1er juillet 1986 qu'elle abroge, qu'une personne en maintien des droits peut obtenir le remboursement des frais médicaux exposés si elle tombe inopinément malade lors d'un séjour à l'étranger, cette circulaire, dépourvue d'effet rétroactif, n'était pas applicable à la date à laquelle M. X... a été victime de son accident cardio-vasculaire et a exposé les frais litigieux ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des circulaires dépourvues de toute valeur normative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la CPAM du Vaucluse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Vaucluse ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Charles X... de son recours tendant au remboursement de frais médicaux exposés à l'occasion d'un séjour en Tunisie ; Aux motifs que « l'article L. 332-3 du Code de la sécurité sociale dispose que : « sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies » ; qu'une lettre ministérielle numéro 619 du 1er juillet 1986 est venue ajouter que les personnes bénéficiant d'un maintien des droits dans le cadre de l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale ne peuvent se prévaloir de la couverture sociale lorsqu'elles sont à l'étranger à l'exception des pays de l'Union européenne ; que l'article R. 332-2 du même code énonce que : « les caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France » ; que la lettre ministérielle susvisée du 1er juillet 1986 a été abrogée et remplacée par une circulaire ministérielle DSS/DACI n° 2003-431 du 10 septembre 2003 ; (…) que la circulaire ministérielle, qui permet le remboursement à des personnes en maintien de droits qui tombent malades inopinément au cours d'un séjour à l'étranger, ne peut avoir d'effet rétroactif sauf si cet effet est prévu par le texte lui-même ; (…) qu'à la date où Monsieur X... a été victime de son accident cardiaque en Tunisie et a exposé des frais, soit en 2002, la circulaire ministérielle susvisée n'était pas encore applicable ; qu'il s'ensuit que bien que sa situation économique ait été à cette époque très difficile, il ne pouvait pas bénéficier du remboursement des frais exposés » (arrêt attaqué p. 3 et 4) ; 1° Alors que les assurés sociaux et les membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément à l'étranger peuvent être remboursés des soins qu'ils y ont reçus ; que le régime des personnes qui bénéficient du maintien de leur droit aux prestations de l'assurance maladie en vertu de l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale est assimilable, sur ce point, à celui des assurés sociaux, de sorte que les personnes en maintien de droits peuvent obtenir le remboursement des frais médicaux exposés lorsqu'ils tombent malades inopinément à l'étranger ; qu'au cas présent, en déniant ce droit à Monsieur X..., qui avait la qualité de personne en maintien de droits et qui avait été victime d'un accident cardiaque lors d'un séjour en Tunisie, la cour d'appel a violé les articles L. 161-8 et R. 332-2, alinéa premier, du Code de la sécurité sociale ; 2° Alors que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans se référer à des lettres ministérielles ou à des circulaires dépourvues de valeur normative ; qu'au cas présent, pour dénier tout droit à remboursement à Monsieur X..., la cour d'appel s'est référée à l'état du droit qui résulterait, selon elle, de l'articulation de la lettre ministérielle n° 619 du 1er juillet 1986 et de la circulaire ministérielle DSS/DACI n° 2003-431 du 10 septembre 2003, en énonçant que seule cette circulaire, postérieure à l'accident de l'exposant, aurait ouvert un droit à remboursement du bénéficiaire du maintien des droits, et ce uniquement à compter du 10 septembre 2003 ; qu'en accordant ainsi une valeur normative à ces documents, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ainsi que les articles L. 161-8 et R. 332-2, alinéa premier, du Code de la sécurité sociale ; 3° Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, il ressortait clairement des termes de la lettre ministérielle du 1er juillet 1986 qu'elle ne concernait que la situation des assurés prenant un congé sabbatique à l'étranger hors d'un pays de la C.E.E ; qu'en lisant néanmoins cette lettre comme un document qui indiquerait que « les personnes bénéficiant d'un maintien des droits dans le cadre de l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale ne peuvent se prévaloir de la couverture sociale lorsqu'elles sont à l'étranger à l'exception des pays de l'Union européenne », la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la lettre susvisée ; qu'en dénaturant par conséquent la lettre ministérielle du 1er juillet 1986, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; 4° Alors en tout état de cause que à supposer que la lettre ministérielle du 1er juillet 1986 doive être considérée comme étant dotée d'une valeur réglementaire et comme entrant dans la hiérarchie des normes, viole les dispositions de ladite lettre la cour d'appel qui considère qu'elle ne permettrait pas le remboursement des frais médicaux des personnes bénéficiant d'un maintien des droits ayant eu un accident à l'étranger, cependant que cette lettre excluait du droit à remboursement seulement les personnes en congé sabbatique ; 5° Alors que le juge ne doit pas méconnaître le sens d'un écrit clair et précis ; qu'il ressort clairement de la circulaire ministérielle DSS/DACI n° 2003-431 du 10 septembre 2003 que les personnes en maintien de droits bénéficient d'un régime identique à celui des assurés sociaux, de sorte qu'elles peuvent prétendre, comme pour tout assuré, au remboursement des soins lorsqu'elles tombent malades inopinément au cours d'un séjour à l'étranger ; que ce document, dépourvu de valeur réglementaire, est seulement venu clarifier le régime déjà applicable aux bénéficiaires du maintien de droits, avant même le 10 septembre 2003, dans l'attente d'une modification de l'article R. 332-2 du Code de la sécurité sociale devant rendre plus explicite encore leur régime ; qu'en considérant néanmoins que la circulaire susvisée aurait eu pour effet d'ouvrir aux personnes en maintien de droits le bénéfice du remboursement des soins reçus pour maladie inopinée lors d'un séjour à l'étranger, et ce seulement depuis le 10 septembre 2003, de sorte que Monsieur X... dont l'accident cardiaque avait eu lieu avant cette date (le 14 septembre 2002) ne pourrait se prévaloir de cette circulaire qui ne lui aurait pas été encore applicable, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé, par conséquent, l'article 1134 du Code civil ; 6°) Alors en tout état de cause que à supposer que la circulaire du 10 septembre 2003 ait une valeur réglementaire et participe ainsi de la hiérarchie des normes, viole les dispositions de ladite circulaire, la cour d'appel qui considère qu'elle n'ouvrait aux personnes en maintien de droits le bénéfice du remboursement des soins reçus à l'étranger pour maladie inopinée qu'à compter du 10 septembre 2003, cependant que cette circulaire venait clarifier le régime déjà applicable à ces personnes, assimilé à celui des assurés sociaux, y compris pour le remboursement des soins inopinés intervenus au cours d'un séjour à l'étranger ; 7°) Alors enfin que à supposer que la lettre ministérielle du 1er juillet 1986 et la circulaire du 10 septembre 2003 aient une valeur réglementaire et qu'elles doivent être lues dans le sens retenu par l'arrêt attaqué, au cas d'espèce, l'application de ces textes, en ce qu'ils prévoiraient une dérogation au principe de l'assimilation entre assurés sociaux et personnes en maintien de droits, créerait une discrimination dans l'application d'un droit garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, discrimination que rien ne justifie ; que, plus précisément, ayant cotisé, à une date ou à une autre, à l'assurance maladie, Monsieur X... avait un droit de propriété sur les prestations correspondantes ; que ce droit lui a été dénié au motif qu'il l'aurait acquis comme personne en maintien de droits et non comme assuré social ; que, cependant, la différence de situation retenue par l'arrêt pour expliquer cette différence de traitement ne la justifie pas ; que les personnes en maintien de droits et les assurés sociaux sont soumis à une stricte identité de régime et la réglementation qui prétendument aurait écarté le droit à remboursement des accidents pour les personnes en maintien de droits, si elle était appliquée, créerait une discrimination indue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ainsi violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de cette convention.

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