Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/197
N° N° RG 24/00401 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEGE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Fabienne CLEMENT, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 26 Août 2024 à 14H25 par la CIMADE pour :
M. [X] [N]
né le 10 Novembre 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Août 2024 à 14H25 notifiée à 15H20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 25 Août 2024 à 24H00;
En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 26 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 Août, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [X] [N], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Août 2024 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [G] [T] interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 Août 2024 à 09h30, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance du juge des libertes et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 31 juillet 2024 ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] pour une durée de 26 jours à compter du 30 juillet 2024 à 24 heures ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes du 2 août 2024 qui a
Rejeté les moyens tirés du désistement ou de l'omission de statuer .
Confirmé l'ordonnance du juge des libertes et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 31 juillet 2024 ;
Rappelé à M [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire
Rejeté le surplus des demandes
Vu l'ordonnance du juge des libertes et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 aout 2024 notifié le 25 aout 2024 à 15 heures 20 ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d'appel de M. M. [N] du 26 aout 2024 à 14 h 25 sollicitant l'annulation de l'ordonnance dont appel et sa remise en liberté
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger vise l'article 15 al 1 de la directive 2008/115/CE,l'arrêt de la CJCE du 30 novembre 2009 et l'article L 741-3 du CESEDA
Il indique que l'appréciation des perpectives diligences doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il appartient pas ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des sdonnées de chaque situation à la date où il statue si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perpectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement (CA Bordeaux 15/01/2021 n° RG 21/00010).
Il précise qu'il est marocain ; que l'accord bilatéral franco-marocain prévoit des conditions strictes pour le retour des ressortissants marocains, y compris en' termes de délai de réponse aux fins de délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires marocaines ; qu'en l'espéce, ce délai a été dépassé qu'en tout état de cause, il n'y a eu aucune réponse de la demande de laissez-passer consulaire et qu'il n'existe donc pas de perspectives raisonnables d'éloignement le concernant.
Son conseil reprend les moyens développés par la CIMADE en faisant valoir l'absence de perpectives raisonnables d'éloignement et que le délai de 30 jours pour obtenir le LPC est dépassé.
M. [N] indique qu'il est France depuis 15 ans ; qu'il est allé à l'école et recherche du travail mais que pour la préfecture il manque des papiers.; qu'il est en centre de rétention pour le première fois.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur les diligences du préfet :
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA:
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette véficiatiobn suppose la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences
Il ressort des pièces au dossier que :
- le 27 juillet 2024, le lendemain du placement en rétention, l'autorité préfectorale a informé la Consule Générale du Maroc qu'elle avait fait parvenir un dossier de demande d'identification par empreintes digitales pour M. [N] à la DGEF chargée de la transmission du dossier aux autorités marocaines ;
- le 30 juillet 2024 l'autorité préfectorale a été informée que le dossier de l'intéressé a été transmis le même jour aux autorités centrales marocaines ;
- le 20 août 2024 sur relance des autorités préfectorales pour l'obtention du LPC , les services du Ministère de l'Intérieur ont indiqué qu'ils n'avaient pas de retour des autorités marocaines ;
- le 20 août 2024 L'autorité préfectorale a sollicité la Consule Générale du Maroc aux fins de connaître l'état de sa demande.
Répond aux exigences du texte la saisine des autorités étrangères et des services chargés d'obtenir le LCP, intervenue le lendemain du placement en rétention comme au cas d'espèce.
En effet la Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales
En outre l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (1ère Civ 9 juin 2010 pourvoi n° 09-12.165)
C'est donc par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le JLD de Rennes a retenu que le moyen présenté par M. [N] devait être rejeté le préfet justifiant ainsi de diligences suffisantes.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputéecontradictoire ;
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 25 aout 2024 ;
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 28 Août 2024 à 09h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Fabienne CLEMENT Présidente de Chambre
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment