Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 45 DU 15 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00016 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR6C
Décision déférée à la cour :
DEMANDEURS AU REFERE :
Monsieur [L] [I] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6] / GUADELOUPE
Représenté par Me My-Kim YANG PAYA de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représenté par Me Socrate-pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant
Monsieur [YX] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6] / GUADELOUPE
Représenté par Me My-Kim YANG PAYA de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représenté par Me Socrate-pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEY, avocat postulant
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.C.P. BONNET-CLERC
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 29 novembre 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Frank ROBAIL, président de chambre, délégué par le premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Frank ROBAIL, président de chambre et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 8 novembre 2005, Monsieur [Z] [K] [Y] a vendu à la SOCIETE POINTOISE d'HLM DE LA GUADELOUPE, un terrain à bâtir cadastré BT [Cadastre 4] d'une contenance de 1 hectare, 50 ares et 85 centiares situé sur la commune du [Localité 6], [Adresse 7], cette parcelle provenant de la division des parcelles BT [Cadastre 1], BT [Cadastre 2] et BT [Cadastre 3] ;
Par acte authentique en date du 28 octobre 2015, la SOCIETE POINTOISE d'HLM DE LA GUADELOUPE a vendu ladite parcelle à la SOCIETE COMMUNALE DE [Localité 9];
Par actes d'huissiers de justice séparés en date du 25 mars 2019, Monsieur [L] [I] [M], Monsieur [T] [H] [M] et Monsieur [YX] [M] ont fait assigner Monsieur [K] [Y], la SOCIETE PONTOISE D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA GUADELOUPE, ci-après désignée 'la SP D'HLM', la société SEMSAMAR SANTE, Me [DU] [B], notaire à [Localité 8] et la SCP notariale BONNET et CLERC devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins notamment de faire constater que Monsieur [K] [Y] n'est pas le propriétaire exclusif de ladite parcelle, de faire constater leur qualité de propriétaire indivis, de déclarer leur action en revendication de la parcelle bien fondée et de prononcer la nullité de les ventes du 8 novembre 2005 et du 28 octobre 2015 ;
La société dite SOCIETE COMMUNALE DE [Localité 9] a été appelée en intervention 2020 ;
Par jugement réputé contradictoire en date du 05 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a principalement :
- déclaré M. [L] [I] [M], M. [T] [H] [M] et Monsieur [YX] [M] irrecevables en leur action en revendication de la parcelle BT [Cadastre 4], située sur la comme du [Localité 6], [Adresse 7], d'une contenance de 1 ha 50 a 85 ca, en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 5 février 1998, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 29 novembre 1999, et en leur demande subséquente de 'restitution' de ladite parcelle,
- déclaré M. [L] [I] [M], M. [T] [H] [M] et Monsieur [YX] [M] irrecevables en leur action en nullité de l'acte authentique du 8 novembre 2005, ainsi qu'en leurs demandes subséquentes de publication dudit jugement et de dommages et intérêts,
- déclaré M. [L] [I] [M], M. [T] [H] [M] et Monsieur [YX] [M] irrecevables en leur action en nullité de l'acte authentique du 28 octobre 2015, ainsi qu'en leurs demandes subséquentes de publication dudit jugement et de dommages et intérêts,
- condamné Monsieur [L] [I] [M] et Monsieur [YX] [M], chacun, au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné, in solidum, Monsieur [L] [I] [M], M. [T] [H] [M] et Monsieur [YX] [M] à payer à Monsieur [K] [Y], la SC D'HLM de GUADELOUPE, la SOCIETE COMMUNALE DE [Localité 9] et la SCP BONNET & CLERC la somme de 4 000 euros, chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné, in solidum, M. [L] [I] [M], M. [T] [H] [M] et M. [YX] [M] aux entiers dépens ;
Par déclaration remise au greffe de cette cour par voie électronique (RPVA) le 13 octobre 2022, Monsieur [L] [I] [M] et Monsieur [YX] [M] ont relevé appel de ce jugement, y intimant la SCP BONNET et CLERC et y fixant expressément l'objet de cet appel aux dispositions de ce jugement par lesquelles le premier juge :
- a déclaré M. [L] [I] [M] et Monsieur [YX] [M] irrecevables en leur action en revendication de la parcelle BT [Cadastre 4], située sur la comme du [Localité 6], [Adresse 7], d'une contenance de 1 ha 50 a 85 ca, en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 5 février 1998, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 29 novembre 1999, et en leur demande subséquente de 'restitution' de ladite parcelle,
- condamné Monsieur [L] [I] [M] et Monsieur [YX] [M], chacun, au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné, in solidum, Monsieur [L] [I] [M] et Monsieur [YX] [M] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 4 000 euros, chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné, in solidum, Monsieur [L] [I] [M] et Monsieur [YX] [M] aux dépens relatif au litige avec M. [Y],
- ordonné l'exécution provisoire ;
L'affaire a été orientée à la mise en état et l'intimée a constitué avocat par acte remis au greffe par voie électronique le 22 mai 2023 ;
Par acte d'huissier de justice du 26 avril 2023, Monsieur [I] [M] et Monsieur [YX] [M] ont fait assigner la SCP notariale BONNET et CLERC devant le premier président de la cour d'appel de ce siège pour l'audience du mercredi 24 mai 2023 à 9 heures, à l'effet de voir :
- déclarer recevables et bien fondés les appelants en leurs demandes,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE,
- condamner la SCP BONNET et CLERC à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP BONNET et CLERC aux entiers dépens de la procédure ;
Cette affaire a fait l'objet de trois renvois à la demande des parties, et ce jusqu'à l'audience du 29 novembre 2023 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Dans le cadre de leur assignation devant le premier président et au soutien des demandes y formées, Monsieur [L] [I] [M] et Monsieur [YX] [M] font valoir en substance :
- qu'ils fondent leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges sur les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile,
- qu'il existe en effet des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision querellée,
- qu'en effet :
** le terrain en litige, sis au [Localité 6] et issu d'une parcelle plus ample d'une contenance de 3 ha à l'origine, était devenu propriété de [X] [R] et son épouse [J] [C] suivant acte transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 8] le 3 août 1897,
** ceux-ci sont décédés en laissant pour héritiers leurs deux enfants légitimes, [G] [R] et [E] [R] en son vivant épouse [S], lesquels sont restés en indivision,
** [E] [R] veuve [S] est décédée en laissant pour hértiers ses 4 enfants, [N] [S] épouse [M], [O] [S] époux de [W] [U], [D] [S] et [V] [S],
** par acte sous seing privé du 28 juillet 1942, enregistré le 8 août 1946, [G] [R] a vendu sa part indivise de 1 ha 50 ca à sa nièce par alliance [W] [U] épouse de [O] [S], si bien qu'à partir de là l'entier terrain de 3 ha appartenait à l'indivision formée par Mme [U] (50 %) et les 4 héritiers sus-nommés de feue Mme [E] [R],
** et l'acte de vente contesté du 8 novembre 2005 a été fait sur la base d'un 'acte de partage non transcrit entre M. et Mme [S] [O], d'une part, et Mme [R] [E] [P], d'autre part', lequel aurait partagé en deux parts égales un terrain de 3 ha sis au [Localité 6], alors même qu'outre qu'il n'a jamais été transcrit et que dès lors on en ignore la date, ce partage n'a pu avoir lieu puisque Mme [E] [R] est décédée le 26 février 1928 et qu'à cette date Mme [U] n'était pas encore propriétaire pour ne l'être devenue que lors de la vente à son profit par M. [G] [R] en 1942, soit 14 ans après la mort de feue Mme [E] [P] [R] en son vivant veuve [S] ;
- qu'ainsi, lorsque Mme [U] a établi son testament le 11 juillet 1980, elle n'a pu donner à son bénéficiaire, [K] [Y], que les droits qui étaient les siens dans ladite parcelle de 3 ha, savoir des droits indivis de moitié, si bien que ce dernier ne peut en aucun cas prétendre être seul propriétaire de ces 3 ha,
- que cette indivision a été encore constatée par le géomètre [A] [F] dans un rapport du 12 novembre 2007,
- qu'ainsi, toutes les opérations de division réalisées par [K] [Y] et les opérations de vente qui ont suivi, ont été faites en violation des droits des consorts [M], fille et fils de [N] [S] épouse [M], si bien que le jugement déféré est erroné en ce qu'il a jugé valides ces ventes,
- et que par surcroît, l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement s'impose encore à raison de la faiblesse de leurs revenus mensuels respectifs, soit 164,68 euros pour [L] [I] [M] et 1719,32 euros pour [YX] [M] et, partant, des risques de conséquences manifestement excessives pour eux d'une telle exécution provisoire,
2°/ En réplique, et par ses propres conclusions remises au greffe et notifiées aux appelants par voie électronique le 15 septembre 2023, la SCP BONNET et CLERC conclut quant à elle aux fins de voir, au visa de articles 514-1 et 514-3 du code de procédure civile :
- débouter MM [L] [I] [M] et [YX] [M] de leur demande d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 05 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
- condamner MM [L] [I] [M] et [YX] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Elle fait valoir pour l'essentiel à ces fins :
- qu'en son jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE motivé l'exécution provisoire y ordonnée par 'l'ancienneté du litige et la témérité des consorts [M]',
- que l'article 514-3 du code de procédure civile n'autorise le premier président à arrêter l'excution provisoire que s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement qui en est assorti et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
- que, plus encore, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable à en demander la suspension que si des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision querellée,
- qu'il résulte des motifs de cette décision que les consorts [M] ne justifient pas de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation,
- et que les sus-nommés appelants ne justifient pas davantage des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à cette même décision ;
SUR CE
Attendu qu'en application de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a réformé notamment le droit de l'exécution provisoire des décisions de première instance, les dispositions nouvelles en résultant ne sont applicables qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré qu'à compter du 1er janvier 2020 ;
Or, attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance initiée par une assignation du 25 mars 2019, si bien que lui sont applicables les articles 514 et suivants anciens du code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de l'article 514 ancien, le jugement déféré n'était pas exécutoire par provision de plein droit, ce pourquoi les premiers juges l'ont expressément assortie de l'exécution provisoire, en la motivant par l'ancienneté du litige et la témérité des consorts [M] à contester les droits des défendeurs ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 524 ancien , lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'il en résulte que les considérations des consorts [M] en ce qui est des prétendus moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement entrepris qu'ils invoquent au soutien de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, sont étrangères aux dispositions applicables et ne peuvent donc être retenues pour fonder cet arrêt ;
Attendu que, dans le strict cadre de ces dispositions, il leur appartient bien plutôt de faire la preuve soit d'une exécution provisoire qui aurait été prononcée contra legem, soit d'une exécution provisoire de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Or, attendu qu'il n'est pas prétendu que l'exécution provisoire dont les premiers juges ont assorti leur jugement aurait été interdite par la loi ;
Attendu que, s'agissant des conséquences prétendument manifestement excessives qui résulteraient de cette exécution provisoire, les consorts [M] se bornent à exciper de la prétendue 'faiblesse' de leurs revenus;
Mais attendu que, d'une part, la circonstance qu'un défendeur condamné au paiement d'une somme d'argent ait des revenus insusceptibles de lui permettre d'y faire face, ne caractérise par à elle seule la preuve des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire d'une telle condamnation ;
Attendu que, de seconde part et en toute hypothèse, aucun des consorts [M] ne fait ici la preuve de la 'faiblesse' prétendue de ses revenus ; qu'en effet, ils se bornent à cet égard à produire, pour M. [L] [I] [M], une simple attestation AGIRC-ARRCO qui fait état d'une pension de retraite complémentaire de 43,05 euros par mois et un document incertain en son origine qui évoque une pension de base CGSS de 121,63 euros par mois, et, pour M. [YX] [M], divers relevés de compte bancaire faisant état d'un seul virement de la DRFIP PAYS DE LA LOIRE de 1 719,32 euros dont il dit qu'il correspond à une pension de retraite mensuelle ; et que ces éléments très partiels sont impropres à faire la preuve des revenus réels des intéressés et, plus encore, de leurs éventuels revenus mobiliers et capitaux, et ce en l'absence de production de leurs derniers avis d'impôts respectifs, seuls susceptibles de faire cette preuve ;
Attendu que, de troisième et dernière part, il résulte du jugement dont les consorts [M] se plaignent de l'exécution provisoire, que ses principales dispositions n'emportent aucune condamnation au paiement d'une quelconque somme d'argent, mais portent sur le rejet, pour irrecevabilité, d'une revendication immobilière et de demandes d'annulation de diverses ventes immobilières, et que les condamnations purement monétaires qu'il prononce ne sont que d'une amende civile, des frais irrépétibles et des dépens pour des montants relativement modestes, si bien que les seuls motifs financiers qu'ils invoquent au soutien de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sont sans lien significatif avec l'essentiel de ces dispositions ;
Attendu qu'il échet en conséquence de rejeter purement et simplement ladite demande et de condamner MM [M] [YX] et [L] [I] aux entiers dépens de cette instance, ainsi que, en équité, à indemniser la société BONNET & CLERC de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 3 000 euros ; qu'ils seront corrélativement déboutés de leurs propres demandes de ces deux chefs ;
PAR CES MOTIFS
- Déboutons M. [L] [I] [M] et M. [YX] [M] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont a été assorti le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 5 mai 2022,
- Déboutons M. [L] [I] [M] et M. [YX] [M] de leurs demandes au titres des dépens et frais irrépétibles,
- Les condamnons à payer à la S.C.P. BONNET ET CLERC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 15 décembre 2023 ;
Et ont signé
Le greffier Le président de chambre délégataire,