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Cour de cassation, 14 octobre 1991. 90-85.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.393

Date de décision :

14 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : La SOCIETE FACTO-FRANCE-HELLER, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 4 juillet 1990, qui, après relaxe de Gino Z... du chef d'escroquerie, l'a déboutée de son action en dommages-intérêts ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Z... des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de son action ; "aux motifs adoptés des premiers juges que, par contrat du 6 septembre 1984, Imex avait conclu avec la société Facto-France-Heller, un contrat d'affacturage par lequel cette dernière devenait propriétaire des créances commerciales d'Imex sur ses propres clients à condition qu'elles correspondent à des ventes fermes ayant fait l'objet de livraison ou à des prestations de service effectives ; que ce transfert de propriété était accompagné d'un règlement par l'exposante des factures émises par Imex, déduction faite de ses commissions ; que cette société réglait aussi à Imex 489 645,57 francs correspondant à cinq factures censées provenir d'un client d'Ime, CITP et de quatre clients de Sidermetaux, Longometal, Distrilab, Cloviss, Apromat, avec cette précision qu'à la suite de la fusion d'Imex et de Sidermétaux, les factures de cette dernière société étaient passées sous le sigle d'Imex et bénéficiaient de l'accord passé entre cette dernière société et Facto-France ; que, quatre factures réglées par la demanderesse à Sidermétaux correspondaient à des commandes non honorées, soit à une commande fictive ; que ces fausses factures étaient accompagnées de faux bons de livraison où figurait un paragraphe semblant avoir été apposé par l'acheteur ; que selon la Cour, Z..., qui nie les faits, a fait valoir que les commandes verbales ayant donné lieu à l'établissement de ces factures et bons de livraison avaient été prises par lui téléphoniquement avec les quatre entreprises en cause, dont il est avéré qu'elles étaient en rapports habituels d'affaires avec Sidermétaux ; que le prévenu a admis que les factures dactylographiées et les bons de livraison étaient des faux puisqu'aucune livraison n'avait eu lieu, mais qu'il ne reconnaissait ni les écritures, ni les signatures y figurant ; que Mme Y..., qui travaillait, selon ses déclarations "directement sous les ordres de M. Z...", a reconnu sa propre écriture sur les bons de livraison concernant les entreprises Cloviss et Distrilab en déclarant ne pas reconnaître les écritures figurant sur les autres bons de livraison ; qu'elle n'a pu fournir aucune explication sur les conditions dans lesquelles elle avait été amenée à établir ces deux bons de livraison en émettant l'hypothèse qu'elle avait peut-être recopié pour gagner du temps les commandes sur ces bons, à la demande du magasinier et a déclaré ne conserver aucun souvenir de ces faits ; que le prévenu a admis que les factures d dactylographiées et les bons de livraison en cause étaient des faux puiqu'aucune livraison n'avait eu lieu, en se disant incapable d'indiquer dans quelles conditions avaient pu être établis les bons de livraison et qu'il ne reconnaissait ni les écritures ni les signatures y figurant ; qu'il n'est pas établi, en définitive, que M. Z... ait participé d'une manière quelconque à l'établissement des quatre fausses factures et des faux bons de livraison les accompagnant, tels que visés par la prévention, ni qu'il ait adressé ces documents à M. X... ou ait donné des instructions à son personnel pour ce faire en vue d'être remis, par celui-ci avec les quittances subrogatives correspondantes, à la société Facto-France-Heller dans le but d'obtenir, par ces manoeuvres frauduleuses, le versement par cette société d'une somme de 434 290,43 francs ; "alors que constitue la manoeuvre frauduleuse de l'escroquerie, dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la transmission par l'adhérent au factor de quittances subrogatives certifiant que les créances dont cet adhérent affirmait disposer sur des tiers et dont il sollicitait, conformément au contrat conclu, le paiement immédiat auprès du factor, étaient engendrées par des fausses factures accompagnées de faux bons de livraison, en l'absence de toute livraison de marchandises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, retenir, d'un côté, que M. Z... a remis sous quittance subrogative à la société Facto-France-Heller des factures accompagnées de bons de livraison établis par l'employé de M. Z... qui travaillait directement sous ses ordres, qui ne correspondaient, en réalité, à aucune livraison, et d'un autre côté, qu'il n'est pas établi que M. Z... ait participé d'une manière quelconque à l'établissement des quatre fausses factures et des faux bons de livraison les accompagnant" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve du délit reproché n'était pas rapportée à la charge du prévenu et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par des juges du fond des faits et circonstances de la cause d contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Fabre conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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