Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07088 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMDD
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 23 mai 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/00547
Jugement rectificatif du 17 juin 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N°RG 19/02811
Jugement rectificatif du 19 septembre 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N°RG 19/03224
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
né le 02 Septembre 1967 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représenté par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [X] [R]
né le 04 Décembre 1972 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 21]
et
Madame [T] [W] [A] épouse [R]
née le 16 Janvier 1974 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 21]
Représentés par Me Nicole FOULQUIER, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [I] [K] [Z] veuve [J]
née le 26 Juillet 1927 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 21]
et
Monsieur [L] [E] [J]
né le 11 Janvier 1952 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 21]
et
Monsieur [C] [S] [B] [J]
né le 19 Octobre 1960 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 21]
Représentés par Me Jean-Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [D]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 21]
Non représenté - signification remise à domicile du 28 janvier 2020
Madame [G] [D]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 21]
Non représentée - signification remise à personne du 28 janvier 2020
Ordonnance de clôture du 08 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA,
en présence de Mme Marine HOF, greffière stagiaire.
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 26 janvier 2010 par Me [O], notaire à [Localité 19], M. [X] [R] et Mme [T] [A] épouse [R] ont acquis une parcelle de terre agricole de 2 045 m² enclavée cadastrée section A n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 20] (34) au prix de 6 000 euros.
L'acte notarié évoquait cette état d'enclavement en ces termes :
« Il est ici rappelé à l'acquéreur que la parcelle ci-dessus est enclavée. Ce dernier a déclaré néanmoins en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque et persister dans son intention d'acquérir ».
Postérieurement à leur acquisition, M. et Mme [R] ont souhaité obtenir un droit de passage au profit de leur parcelle A n°[Cadastre 3].
Les fonds voisins susceptibles de permettre l'accès à la voie publique au bénéfice de la parcelle A n°[Cadastre 3] sont :
' M. [C] [J] : parcelle A n°[Cadastre 2] ;
' M. [F] [U] : parcelles A n°[Cadastre 1], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ;
' MM. [L] et [C] [J] et Mme [I] [Z] veuve [J] : parcelle A n°[Cadastre 9] ;
' M. [L] [D] et Mme [G] [D] : parcelle A n°[Cadastre 5].
Par acte d'huissier du 14 septembre 2016, M. et Mme [R] ont fait assigner M. [L] [J], M. [C] [J] et M. [F] [U] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 octobre 2016, le juge des référés a ordonné l'expertise demandée qui a été confiée à M. [N] [M] selon ordonnance du 21 novembre 2016 remplaçant l'expert initialement désigné.
Par ordonnance du 1er juin 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à Mme [I] [Z] veuve [J] assignée en intervention forcée par acte d'huissier du 13 avril 2017.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 septembre 2017.
Par actes d'huissier du 25 janvier 2018, M. et Mme [R] ont fait assigner Mme [I] [Z] veuve [J], M. [L] [J], M. [C] [J], M. [F] [U], M. [L] [D] et Mme [G] [D] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de se voir reconnaître un droit de passage pour cause d'enclave à créer sur la parcelle A n°[Cadastre 9] (passage F du rapport d'expertise) au profit de leur parcelle A n°[Cadastre 3], avec fixation d'une indemnité de désenclavement sur la base de 3,22 euros/m².
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2019, le tribunal a :
' reçu M. et Mme [R] en leur demande ;
' dit que la parcelle A n°[Cadastre 3] des époux [R] bénéficierait d'un droit de passage de désenclavement sur un chemin de 2m50 de large dénommé « Passage C » sur le plan du rapport d'expertise de M. [M] d'une longueur de 210 mètres en bordure ouest des parcelle A n°[Cadastre 9] et [Cadastre 11] des consorts [J] ;
' condamné M. et Mme [R] à payer aux consorts [J] une indemnité de désenclavement de 1 260 euros ;
' dit que le présent jugement serait commun et opposable à M. [F] [U] et à M. et Mme [D] assignés ;
' rejeté les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles de procédure ;
' condamné les consorts [J] aux dépens comprenant ceux du référé expertise et à payer à M. et Mme [R] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal a rectifié le jugement du 23 mai 2019 en précisant que le droit de passage octroyé à la parcelle A n°[Cadastre 3] empruntait la seule parcelle A n°[Cadastre 11] de M. [U].
Par un troisième jugement du 19 septembre 2019, le tribunal a rectifié à nouveau le jugement du 23 mai 2019 et a :
' condamné M. et Mme [R] à payer à M. [F] [U] (au lieu des consorts [J]) une indemnité de désenclavement de 1 260 euros ;
' déclaré le jugement commun et opposable aux consorts [J] tous assignés ;
' condamné M. [F] [U] (au lieu des consorts [J]) aux dépens comprenant ceux du référé expertise et à payer à M. et Mme [R] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 28 octobre 2019, M. [F] [U] a relevé appel de ces jugements à l'encontre de toutes les parties à l'instance.
Vu les dernières conclusions de M. [F] [U] remises au greffe le 19 juillet 2022 ;
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [R] remises au greffe le 13 octobre 2020 ;
Vu les dernières conclusions des consorts [J] remises au greffe le 21 avril 2020 ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
M. et Mme [D] n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée au 8 mars 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. [U] à M. et Mme [R],
M. [U] soutient que l'action exercée par M. et Mme [R] n'est pas recevable au regard des articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile.
Il ressort de l'examen de ses écritures que M. [U] fonde cette fin de non-recevoir sur l'absence de démonstration de l'état d'enclave de la parcelle A n°[Cadastre 3] au sens de l'article 682 du code civil alors que l'appréciation de cet état d'enclave relève de l'examen du bien-fondé de la demande.
En l'espèce, M. et Mme [R] sont propriétaires de la parcelle A n°[Cadastre 3] et disposent donc de l'intérêt et de la qualité à agir pour solliciter le bénéfice d'une servitude de passage sur le fondement de l'article 682 du code civil.
La fin de non-recevoir opposée à leur action par M. [U] sera donc rejetée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande recevable.
Sur le non respect du principe dispositif,
M. [U] soutient que le tribunal a statué extra petita en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile en accordant à M. et Mme [R] un droit de passage sur sa parcelle cadastrée A n°[Cadastre 11] alors que ces derniers n'avaient pas demandé à bénéficier d'un passage sur cette parcelle.
Dès lors que les propriétaires de tous les fonds concernés ont été mis en cause, le juge, saisi d'une demande tendant à obtenir la reconnaissance d'une servitude de passage, est tenu de déterminer l'assiette de cette servitude en faveur d'un fonds enclavé en se conformant aux dispositions de l'article 683 du code civil (3e Civ. 23 avril 1992, pourvoi n°90-13.071).
En l'espèce, le juge était donc tenu de déterminer cette assiette en fonction des critères fixés par l'article 683 du code civil sans être limité dans son office par le fait que M. et Mme [R] ont sollicité un droit de passage sur la parcelle A n°[Cadastre 9] (passage dénommé F par l'expert judiciaire) sans former expressément de demandes subsidiaires concernant les autres solutions de passage possibles sur les fonds appartenant aux parties mis en cause.
Il en résulte qu'en fixant l'assiette du droit de passage sur la parcelle A n°[Cadastre 11] appartenant à M. [U], le jugement déféré a parfaitement respecté les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile et parfaitement rempli son office en fixant l'assiette de la servitude de désenclavement sollicitée par M. et Mme [R].
La demande de mise hors de cause présentée par M. [U] ne peut donc qu'être rejetée sur ce seul fondement procédural.
Sur le détournement de la procédure en rectification matérielle,
M. [U] soutient que M. et Mme [R] ont détourné la procédure de rectification d'erreur matérielle pour obtenir une modification du dispositif du jugement déféré.
Aux termes du jugement déféré rendu le 23 mai 2019, le tribunal a notamment :
' « dit que la parcelle A[Cadastre 3] des époux [R] bénéficie d'un droit de passage de désenclavement sur un chemin de 2m50 de large matérialisé Passage C sur le plan du rapport d'expertise de M. [M] géomètre d'une longueur de 210 mètres en bordure ouest des parcelle A[Cadastre 9] et A[Cadastre 11] des consorts [J] » ;
' « condamné les époux [R] à payer aux consorts [J] une indemnité de désenclavement de 1 260 euros » ;
' « dit que le présent jugement est commun et opposable à M. [F] [U] et aux époux [D] assignés » ;
' « condamné les consorts [J] aux dépens comprenant ceux du référé expertise et à payer aux époux [R] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Il ressort sans ambiguïté de la lecture des motifs de ce jugement que son dispositif était affecté de plusieurs erreurs matérielles affectant la désignation cadastrale des parcelles supportant l'assiette de la servitude, mais aussi tenant à une confusion entre les noms des parties [Y] et [U] concernant la propriété des parcelles, le bénéfice de l'indemnité de 1 260 euros et les dispositions afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Indépendamment de ces erreurs matérielles, le premier juge a statué dans sa décision du 23 mai 2019 sur les prétentions des parties conformément aux motifs clairement formulés du jugement se référant expressément au « passage C » proposé par l'expert judiciaire.
C'est donc régulièrement que par jugement du 17 juin 2019, le tribunal a rectifié le jugement du 23 mai 2019 en précisant que le droit de passage octroyé à la parcelle A n°[Cadastre 3] empruntait la seule parcelle A n°[Cadastre 11] de M. [U].
C'est également en toute régularité qu'un troisième jugement du 19 septembre 2019 a rectifié à nouveau le jugement du 23 mai 2019 et a :
' condamné M. et Mme [R] à payer à M. [F] [U] (au lieu des consorts [J]) une indemnité de désenclavement de 1 260 euros ;
' déclaré le jugement commun et opposable aux consorts [J] tous assignés ;
' condamné M. [F] [U] (au lieu des consorts [J]) aux dépens comprenant ceux du référé expertise et à payer à M. et Mme [R] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] n'est donc pas fondé à faire valoir un quelconque détournement de procédure au regard de ces deux jugements rectificatifs en erreur matérielle.
La cour examinera donc l'appel dirigé contre le jugement du 23 mai 2019 tel que rectifié par les deux jugements du 17 juin 2019 et du 19 septembre 2019.
Sur la demande de servitude de passage pour cause d'enclave,
Sur l'existence de l'état d'enclave,
L'article 682 du code civil dispose :
« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »
M. [U] soutient dans ses écritures, sans en apporter la preuve, que :
« Ce terrain de loisir est desservi par différents accès piétons, à savoir :
Au sud, par une ancienne voie d'accès grevant la parcelle A [Cadastre 5], retenue comme le chemin D du rapport d'expertise du 14 septembre 2017 et du rapport additif du 22 septembre 2017 ;
Les chemins A, B, C, E et F désignés dans le rapport d'expertise du 14 septembre 2017 et dans le rapport additif du 22 septembre 2017. »
Bien au contraire, il ressort de la configuration des parcelles sur le plan cadastral versé aux débats et des constatations concordantes de l'expert judiciaire, que la parcelle A n°[Cadastre 3] n'est desservie ni par la voie publique ni par aucune servitude de passage consentie sur les fonds riverains.
En effet, les « chemins A, B, C, D, E et F » évoqués par M. [U] passent sur le terrain d'autrui et ne peuvent pas être utilisés par M. et Mme [R] sans autorisation ni titre les autorisant à le faire.
Dès lors, c'est à tort que M. [U] évoque dans ses conclusions une simple incommodité d'accès alors que M. et Mme [R] ne disposent d'aucun accès à leur parcelle.
Le jugement déféré a accordé à la parcelle A n°[Cadastre 3] propriété de M. et Mme [R] un droit de passage pour cause d'enclave en retenant notamment que cette parcelle entourée de vigne et de bois a incontestablement une vocation agricole, que cette vocation agricole suffit à ouvrir le droit au désenclavement par application de l'article 682 du code civil en dépit de l'absence d'activité agricole actuellement exercée et d'un usage actuel en terrain de loisir et que la connaissance préalable à leur acquisition de cet état d'enclave par M. et Mme [R] ne les prive pas du bénéfice des dispositions de l'article 682 précité.
La cour partage cette analyse des premiers juges dont elle adopte expressément les motifs.
En effet, le droit pour le propriétaire d'un fonds enclavé de réclamer l'accès à la voie publique par un passage sur les parcelles voisines est fonction de l'utilisation normale de ce fonds quelle qu'en soit la destination.
L'absence d'exploitation agricole à caractère professionnel de la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 3] ne prive pas pour autant M. et Mme [R] de leur droit de planter des végétaux, d'exploiter un jardin potager, de se servir de leur terrain pour les loisirs de leur famille et de permettre l'accès à leur fonds par tout engin de secours, de service ou de travaux.
M. [U] n'est pas davantage fondé à faire valoir la non constructibilité de la parcelle A n°[Cadastre 3] pour soutenir que cette parcelle n'est pas enclavée.
Cet usage normal du terrain à usage de jardin potager ou d'agrément est de surcroît confirmé par l'adhésion de M. et Mme [R] à l'association syndicale autorisée du Canal de [Localité 17] permettant l'irrigation de leur parcelle.
Cet usage exige de pouvoir accéder à cette parcelle par véhicule de tourisme ou utilitaire afin d'assurer le transport de personnes, de matériel d'entretien ou encore de permettre un accès suffisant aux services de secours ou d'incendie. Pour remplir cet usage, la largeur de ce passage doit être de 2,50 mètres au minimum.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'état d'enclave de la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 3] propriété de M. et Mme [R].
Sur la détermination de l'assiette de la servitude de passage,
L'article 683 du code civil dispose :
« Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »
Dans son rapport parfaitement documenté et non remis en cause par les parties au procès, l'expert judiciaire a présenté (pages 16 à 18 du rapport) les six passages dénommés A, B, C, D, E et F envisageables pour desservir la parcelle A n°[Cadastre 3] :
' Passage A : long de 100 mètres sur la parcelle A n°[Cadastre 2] (M. [J]) exigeant l'enlèvement d'une rangée de souches de vigne et débouchant non sur la route départementale mais sur une parcelle appartenant au département ;
' Passage B : long de 195 mètres sur la parcelle A n°[Cadastre 11] (M. [U]) à travers la vigne.
' Passage C : long de 210 mètres sur la parcelle A n°[Cadastre 11] (M. [U]) à travers la vigne et débouchant sur la voie publique sud ;
' Passage D : long de 180 mètres sur les parcelles A n°[Cadastre 5] (M. et Mme [D]), n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] (consorts [J]), ce passage est d'une largeur trop faible au début du tracé, outre le fait qu'il présente un important dénivelé et des travaux de terrassement importants ;
' Passage E : long de 100 mètres sur la parcelle A n°[Cadastre 9] (consorts [J]) à travers une plantation de jeunes oliviers et débouchant non sur la route départementale mais sur une parcelle privée du département ;
' Passage F : long de 115 mètres sur la parcelle A n°[Cadastre 9] (consorts [J]) contournée au nord-ouest, moins dommageable débouchant non sur la route départementale mais sur une parcelle privée du département.
La cour partage l'analyse et adopte les motifs des premiers juges qui ont retenu le passage C comme constituant l'assiette du passage respectant au mieux les critères légaux imposés par l'article 683 du code civil.
Les tracés A, B, E et F traversent les plantations des parcelles et seraient particulièrement dommageables pour les propriétaires de ces parcelles cultivées. Ce dommage serait encore majoré avec les tracés B et D qui présentent respectivement une longueur de 195 mètres et de 180 mètres.
De surcroit, les tracés A, E et F ne débouchent pas sur la route départementale mais sur des parcelles appartenant au département de l'Hérault qui n'est pas partie à la présente instance.
Le tracé D présente une largeur insuffisante entre les parcelles A n°[Cadastre 5] et A n°[Cadastre 8] ainsi qu'un dénivelé excessif. De surcroit, il traverse la parcelle A n°[Cadastre 8] dont le propriétaire n'est pas partie à l'instance.
Le tracé C emprunte une longueur de 210 mètres sur la parcelle A n°[Cadastre 11] mais sa localisation en bordure de cette parcelle limite l'impact négatif sur son exploitation, d'autant que la partie grevée de servitude pourra être utilisée comme « fourrière » par M. [U] et ne portera pas atteinte à l'exploitation de sa vigne.
Enfin ce tracé C emprunte un passage existant dont M. [U] a autorisé l'utilisation à M. et Mme [P] pour leur permettre d'accéder à leur maison située sur la parcelle A n°[Cadastre 12].
Il résulte des précédents développements que le tracé C constitue donc la solution la moins dommageable pour le fonds servant au sens de l'article 683 du code civil.
Sur la fixation de l'indemnité,
L'indemnité due au propriétaire du fonds servant doit être proportionnée au dommage que le passage lui occasionne.
En l'espèce, l'emprise du chemin sur le fonds servant est de 525 m² et ce terrain agricole nu a été évalué à 4,81 euros/m² par l'expert judiciaire sur la base d'un terme de comparaison récent et pertinent, étant précisé que M. [U] n'est pas fondé à se référer à la valeur vénale d'une vigne s'agissant d'une parcelle qui est actuellement nue de toute plantation.
M. [U] ne perdra cependant pas la propriété ni la totalité de l'usage de ces 525 m² de terre : cet espace lui reste utile pour servir de fourrière et la cour observe que les propriétaires de la maison édifiée sur la parcelle A n°[Cadastre 12] sont déjà autorisés à utiliser une large portion de ce tracé C.
Au regard de ces éléments, le dommage subi par M. [U] a été exactement évalué par les premiers juges à hauteur de 50 % de la valeur vénale de cette surface de 525 m², soit 1 260 euros (525 m² x 4,81 euros x 50 %), valeur acceptée par M. et Mme [R] dans leurs écritures.
La demande à hauteur de 11 700 euros formée par M. [U] ne correspond pas au dommage réellement subi, notamment au regard du fait que le chemin dessert déjà la maison de la parcelle A n°[Cadastre 12] et que ce chemin sert de fourrière sans porter d'atteinte significative à l'exploitation agricole de la parcelle grevée A n°[Cadastre 11].
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité à payer par M. et Mme [R] à M. [U] à la somme de 1 260 euros.
Sur la demande reconventionnelle formée par M. [U],
M. [U] fait valoir qu'il a dû retarder la plantation de 60 ares de cépage [H] prévue début 2017 qu'il aurait récolté dès l'année 2018. Il évalue le produit de cette perte annuelle d'exploitation à 6 tonnes de raisin d'une valeur de 3 900 euros par an, soit une perte totale de 11 700 euros.
M. [U] fonde sa demande indemnitaire sur l'article 1340 du code civil dont les dispositions exigent la triple démonstration d'une faute et d'un lien direct de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
En l'espèce, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, M. [U] ne décrit ni ne démontre aucune faute imputable à M. et Mme [R].
Ces derniers n'ont fait qu'exercer leur droit, en qualité de propriétaire d'une parcelle enclavée, de solliciter la reconnaissance de l'état d'enclave et la fixation de l'assiette de la servitude légale de passage par le juge conformément aux articles 682 et suivants du code civil.
Le jugement ayant rejeté la demande reconventionnelle formée par M. [U] contre M. et Mme [R] sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Concernant la première instance,
Il doit être tenu compte de ce que M. et Mme [R] sont demandeurs au désenclavement ordonné dans leur unique intérêt. Ils supporteront donc les dépens de première instance, y compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.
L'équité commande par ailleurs en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens supportés en première instance par les parties.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a mis ces dépens ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros à la charge de M. [U].
Concernant l'instance d'appel,
M. [U] et M. et Mme [R] succombent chacun partiellement en cause d'appel. Ils supporteront donc chacun la charge de leurs dépens d'appel.
M. et Mme [R] n'étant pas appelants contre les consorts [J], ces derniers ne sont pas fondés à solliciter leur condamnation à supporter leurs dépens ni à leur payer une indemnité de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [J] ne forment par ailleurs aucune demande de ces mêmes chefs contre M. [U].
Les consorts [J] conserveront donc la charge de leurs propres dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés tout en reprenant les dispositions confirmées du jugement pour une meilleure compréhension du dispositif du présent arrêt et y ajoutant,
Déclare recevable la demande formée par M. [X] [R] et Mme [T] [A] épouse [R] sur le fondement de l'article 682 du code civil ;
Constate l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] propriété de M. [X] [R] et de Mme [T] [A] épouse [R] ;
Constitue une servitude de passage pour cause d'enclave sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 11] au bénéfice de la parcelle A n°[Cadastre 3] ;
Dit que l'assiette de cette servitude est constituée d'une bande de 2,50 mètres contournant au sud la parcelle A n°[Cadastre 11] le long de la limite entre les parcelles A n°[Cadastre 11] et A n°[Cadastre 12] sur une longueur de 210 mètres jusqu'à la voie publique permettant l'accès à la route départementale n°32 conformément au plan du « passage C » mentionné sur le plan figurant en page 16 du rapport d'expertise judiciaire ;
Dit que les deux plans établis par l'expert judiciaire figurant en page 15 et 16 de son rapport seront annexés en couleur au présent arrêt ;
Condamne solidairement M. [X] [R] et Mme [T] [A] épouse [R] à payer à M. [F] [U] une indemnité de 1 260 euros ;
Déclare le présent arrêt opposable à Mme [I] [Z] veuve [J], M. [L] [J], M. [C] [J], M. [L] [D] et Mme [G] [D] ;
Rejette la demande indemnitaire reconventionnelle formée par M. [F] [U] ;
Dit que M. [X] [R] et Mme [T] [A] épouse [R] supporteront solidairement les entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure en première instance comme en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne la publication du présent arrêt au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles à la diligence et aux frais de M. [X] [R] et de Mme [T] [A] épouse [R].
La greffière, Le président,