Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-04.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.176

Date de décision :

18 décembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Louis Y..., 2°/ Mme Monique Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chambéry délégué auprès du tribunal d'instance de Chambéry, au profit : 1°/ de l'UNOFI Crédit, dont le siège est ..., 2°/ de la Lyonnaise de banque, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse d'épargne Ecureuil, dont le siège est t ..., 01302 Belley, 4°/ de la société Creserfi, dont le siège est ..., 5°/ de la société CGIB Caixabank, dont le siège est ..., 6°/ de la société UCB, dont le siège est ..., 7°/ de la société Franfinance, dont le siège est Tour générale La défense 9, 92088 Paris La Défense Cédex 22, 8°/ de la société Crédit universel, dont le siège est ..., 9°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 10°/ de Banque nationale de Paris, dont le siège est 3, place de l'Hôtel de Ville, 73000 Chambéry, 11°/ de la société Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg Cédex - BP 451 R10, 12°/ de la Banque populaire de Saône-et-Loire et de l'Ain, dont le siège est 100, rue du Km 400, 71009 Macon Cédex, 13°/ du Crédit agricole de Savoie, dont le siège est ..., 14°/ de la Société générale, dont le siège est ..., 15°/ de la Société générale de Macon, dont le siège est ..., 16°/ de la Société générale de Grenoble, dont le siège est ..., 17°/ de la Banque Rhône Alpes, dont le siège est ..., 18°/ du Crédit agricole de l'Isère, ..., 19°/ du Crédit mutuel de Bourg-en-Bresse, dont le siège est ..., 20°/ de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt RJC, ..., 21°/ de la société Sofinco, dont le siège est ..., 22°/ de la société Finalion, dont le siège est ..., 23°/ du Crédit commercial de France, dont le siège est ..., 24°/ de la Banque régionale de l'Ain, dont le siège est ..., 25°/ du Crédit agricole de l'Ain, dont le siège est ..., 26°/ de la société Crédipar, dont le siège est ..., 27°/ de la société Sovac, dont le siège est ..., 28°/ de M. B..., demeurant rue des Cordiers, 38260 La Côte Saint-André, 29°/ de la Banque Populaire Savoisienne de crédit, dont le siège est ..., 30°/ du Crédit immobilier de Savoie, dont le siège est ..., 31°/ du Crédit logement, dont le siège est ..., 32°/ de la société anonyme Namur assurances du crédit, dont le siège est ..., 33°/ de la société Cofidis, dont le siège est ..., 34°/ de la société Covefi, dont le isège est ..., 35°/ de la société SPP Carrefour, dont le siège est ..., 36°/ de la Société générale, dont le siège est 01300 Belley, 37°/ de la Tresorerie principale, dont le siège est ..., 38°/ du Crédit mutuel Dauphine Vivarais, dont le siège est ..., 39°/ de la société Garin, SA, dont le siège est ..., 40°/ de la Banque populaire région dauphinoise, dont le siège est ..., 41°/ de la Banque Laydernier, dont le siège est ..., 42°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 43°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 44°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 45°/ du Crédit municipal de Lyon, dont le siège est ..., 46°/ de M. Jean X..., demeurant ..., 47°/ de la société Etablissements Barbara distribution, dont le siège est ..., 48°/ de M. Jacques Z..., demeurant ..., 49°/ de la Banque Rhône Alpes, dont le siège est BP 77, 38000 Grenoble, 50°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est Centre de recouvrement ..., 51°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 52°/ de la société Ford crédit Europe, dont le siège est ..., 53°/ de M. A..., 54°/ de Mme A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovac, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le juge de l'exécution (tribunal de grande instance de Chambéry, 4 juin 1996), statuant sur recours formé par les époux Y... contre la décision de la Commission de surendettement, a déclaré irrecevable leur nouvelle demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement ; Attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, le juge de l'exécution a retenu à bon droit que la perspective d'une augmentation des revenus de M. Y... liée au développement de son activité professionnelle avait déjà été retenue lors de l'élaboration d'un premier plan de redressement en 1992, de sorte que cet élément n'étant pas nouveau, ne pouvait justifier l'ouverture d'une seconde procédure; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-12-18 | Jurisprudence Berlioz