Cour de cassation, 18 juin 2014. 12-25.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-25.345
Date de décision :
18 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 juillet 2012), que les consorts X..., venant aux droits de leur aïeul Dominique Y..., lequel était propriétaire indivis avec la commune de Solaro, à hauteur de 1 203 m2, d'une parcelle de terre non délimitée, cadastrée D481, d'une contenance totale de 1ha 72a 31ca, ont fait dresser le 1er août 2005 un acte de notoriété acquisitive pour une parcelle de 1 561 m2 qu'ils déclaraient occuper depuis plus de trente ans, qu'après publication de cet acte, la commune de Solaro a formé opposition contre celui-ci ; que les consorts X... ont alors demandé qu'il soit donné mainlevée de cette opposition en raison de leur possession trentenaire de cette parcelle de 1 561 m2 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que, même si la commune de Solaro est prête à reconnaître la propriété des consorts X... sur une surface de 1 204 m2, il subsiste un désaccord sur la surface dont les consorts X... se prétendent propriétaires par usucapion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X... demandaient qu'il soit constaté qu'ils étaient en possession trentenaire d'une parcelle de 1 561 m2, et qu'en conséquence mainlevée de l'opposition de la commune de Solaro soit ordonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la commune de Solaro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de mainlevée de l'opposition formée par la commune de Solaro à l'encontre de l'acte de notoriété acquisitive dressé le 1er août 2005 par Me Pieri, notaire à Aléria, présentée par les consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE la parcelle objet de l'acte de notoriété acquisitive en cause cadastrée sous le numéro D 481 p d'une contenance de ha 72 a 31 ca sur laquelle la Commune de Solaro est elle-même copropriétaire indivis, puisqu'elle dispose de droits à hauteur d'1 ha 44a 44ca ; que par son opposition la commune a contesté la superficie de 1.561 m2 objet de l'avis de création du titre en question, estimant qu'en retenant cette surface les consorts X... s'octroyaient des droits supérieurs à ceux qu'ils détenaient sur le bien non délimité, et ce à son détriment puisqu'elle se trouvait spoliée de plus de 1.000 m2 ; que même si aux termes de ses dernières écritures, elle est prête à reconnaître aux héritiers de feu Y... Dominique dont font partie les appelants la surface de 1.204 m2 portée au compte de leur auteur au cadastre, il n'en demeure pas moins qu'un désaccord existe sur la superficie de la parcelle dont les consorts X... se prétendent propriétaires par usucapion ; que si la commune a ainsi également évoqué les droits éventuels des héritiers de Vénérande Y..., celle-ci venant aussi aux droits de feu Dominique Y..., les appelants n'établissent toutefois nullement que l'opposition litigieuse avait pour seule finalité d'agir pour le compte de ces derniers ; que la commune de Solaro s'étant bornée à défendre ses droits sur un bien non délimité dont elle est elle-même copropriétaire indivis sans excéder ses pouvoirs en ce domaine, il ne peut lui être fait grief d'avoir formé opposition contre l'acte du 1er août 2005 entre les mains du notaire rédacteur ; que le désaccord sur la superficie réellement occupée subsistant, la demande de mainlevée de l'opposition ne saurait être accueillie, d'autant qu'il résulte des éléments du dossier que d'autres héritiers de feu Y... Dominique ont eux-mêmes frappé d'opposition l'acte de notoriété acquisitive du 1er août 2005 et qu'aucun renseignement n'est donné sur la suite réservée à cette deuxième opposition ;
1) ALORS QUE le juge ne peut refuser de se prononcer sur une demande dont il est régulièrement saisi ; qu'en l'espèce, les consorts X... expliquaient que attester leur qualité de propriétaire de la parcelle D 481, pour une surface de 1.561 m2, dont ils avaient hérité, ils avaient fait publier un acte de notoriété acquisitive établi par notaire, dans un quotidien régional, mais que la commune de Solaro avait formé opposition à cet acte remettant ainsi en cause leur qualité de propriétaires de la parcelle litigieuse ; que les consorts X... demandaient à la cour d'appel de prononcer la mainlevée de cette opposition ; qu'ils demandaient qu'il soit constaté qu'ils étaient en possession trentenaire de la parcelle contestée, pour une surface de 1.561 m2, et comme tels présumés propriétaires (conclusions d'appel du 10 novembre 2011, p. 22) ; qu'ils soutenaient également qu'il appartenait à la commune de rapporter la preuve de sa propriété des parcelles objet de l'acte pour démontrer le bien-fondé de son opposition et demandaient expressément à la Cour d'appel de statuer sur ce point (conclusions, p. 21-22) ; qu'en refusant d'ordonner la mainlevée de l'opposition au motif qu'un désaccord existait toujours « sur la superficie réellement occupée », quand précisément il lui était demandé de trancher ce désaccord, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2) ALORS QU'en l'absence de titre de propriété régulier, le possesseur d'un bien immobilier doit se voir reconnaître la qualité de propriétaire dès lors qu'il justifie d'une possession continue, paisible et publique de trente ans ; qu'en l'espèce, les consorts X... demandaient qu'il soit constaté qu'ils justifiaient d'une possession trentenaire de la parcelle contestée, pour une surface de 1.561 m2, et faisaient valoir qu'ils devaient être présumés propriétaires (conclusions d'appel du 10 novembre 2011, p. 22) ; qu'en refusant de rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si l'opposition de la commune de Solaro était fondée quand les consorts X... établissaient être devenus propriétaires de la parcelle D 481 pour 1.561 m2 par usucapion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 2258 du code civil ;
3) ALORS QU'en l'absence de titre de propriété régulier, le possesseur d'un bien immobilier doit se voir reconnaître la qualité de propriétaire dès lors qu'il justifie d'une possession continue, paisible et publique de trente ans ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir que la commune de Solaro n'était pas fondée à faire opposition à l'acte de notoriété qu'ils avaient publié faute de disposer de droits concurrents lui permettant de contester utilement leur possession trentenaire (ibid. p. 21) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si l'opposition de la commune était fondée alors qu'elle ne faisait état d'aucun élément permettant de remettre en cause la possession des consorts X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 2258 du code civil ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond doivent désigner exactement les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en affirmant que la commune de Solaro est propriétaire indivis de la parcelle objet de l'acte de notoriété acquisitive en cause cadastrée sous le numéro D 481 p et qu'elle dispose de droits à hauteur d'1 ha 44 a 44 ca sans désigner les pièces lui permettant de se prononcer sur les droits de la commune, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE le jugement rendu sur l'action en revendication est soumis au principe de l'autorité relative de la chose jugée ; que pour dire que la commune de Solaro justifiait d'un intérêt à agir, la cour d'appel a considéré que son opposition n'avait pas pour finalité de protéger les droits des tiers mais uniquement les propres droits de la commune sur la parcelle en cause ; que dès lors en se fondant, pour refuser d'ordonner la mainlevée de l'opposition de la commune, sur la circonstance en réalité inopérante que d'autres héritiers de feu Y... Dominique avaient eux aussi frappé d'opposition l'acte de notoriété acquisitive du 1er août 2005 et qu'aucun renseignement n'était donné sur la suite réservée à cette deuxième opposition, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 544 et 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action des consorts X... dirigée contre la commune de Solaro tendant à voir constater qu'ils sont en possession de cette parcelle et dire et juger qu'ils en sont propriétaires par usucapion ;
AUX MOTIFS QUE si les appelants soutiennent dans leurs écritures qu'ils n'exercent aucune action en revendication de propriété mais se contentent de demander à la cour de constater qu'ils sont en possession de la parcelle litigieuse depuis plus de trente ans, il sera observé qu'ils ont introduit cette action à l'encontre de la commune de Solaro qui n'a pas davantage exercé à leur encontre d'action en revendication ; qu'en l'absence d'une telle procédure qui suppose que deux personnes revendiquent l'une contre l'autre la propriété du même immeuble avec l'intention d'établir dans le cadre de la liberté des preuves la supériorité de son droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la prescription acquisitive n'est pas invoquée comme moyen de défense opposé à un propriétaire qui agit en revendication, l'action des consorts X... intentée à l'encontre de la commune de Solaro et tendant à se voir déclarer propriétaires par usucapion de la parcelle litigieuse ne peut prospérer contre l'intimée et sera déclarée irrecevable ;
ALORS QUE l'action en revendication permet au propriétaire dont les droits sont contestés de les faire reconnaître et sanctionner lorsqu'il les établit, notamment par le jeu de l'usucapion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que les consorts X... lui demandaient de constater qu'ils justifiaient d'un usucapion trentenaire et de dire en conséquence qu'ils étaient propriétaires de la parcelle sise au lieudit Foata cadastrée D 481 pour une contenance de 1561 m2 telle qu'elle résulte du plan d'arpentage dressé par M. Z..., géomètre expert (conclusions d'appel du 10 novembre 2011, p. 22) ; que la cour d'appel a également constaté que la commune de Solaro discutait les droits de propriété des consorts X... et relevé que « par son opposition la commune a contesté la superficie de 1561 m2 » ; qu'en affirmant qu'elle n'était saisie d'aucune action en revendication, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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