Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-16.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.411
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X... née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mai 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement passé en force de chose jugée a prononcé le divorce des époux X...-Y... et condamné l'ex-mari au versement d'une pension alimentaire pour l'entretien des enfants ;
que Mme Y... a assigné M. X... devant un juge aux affaires matrimoniales pour qu'il lui soit donné acte d'une proposition faite par son ex-mari de lui verser une somme en avance sur la pension alimentaire, avance matérialisée par la cession à titre gratuit d'un immeuble lui appartenant ;
qu'une ordonnance du 15 janvier 1990 a donné acte aux parties de leur accord ;
que M. X... ayant fait appel de cette ordonnance, une décision d'un conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable ;
qu'un arrêt du 19 mai 1992 a infirmé cette ordonnance et déclaré l'appel de M. X... recevable ;
que cette décision a été cassée par un arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 23 février 1994 ;
que, le 10 juin 1993, la cour d'appel a réformé l'ordonnance du 15 janvier 1990 et dit qu'il n'y a pas lieu à homologation de l'accord passé entre M. X... et Mme Y..., celui-ci étant nul comme violant l'ordre public ;
Attendu qu'il est demandé la cassation de l'arrêt du 10 juin 1993 par voie de conséquence de la cassation, par l'arrêt du 23 février 1994, de l'arrêt du 19 mai 1992 ;
Mais attendu que la cassation entraînant, sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, et l'arrêt attaqué constituant la suite de la décision du 19 mai 1992, cassée le 23 février 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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