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Cour de cassation, 16 décembre 1993. 92-43.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.873

Date de décision :

16 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole du Sud-Ouest, dont le siège est ... (Landes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole du Sud-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1964 par la Caisse régionale de crédit agricole du Sud-Ouest (CRCAM), et qui était, en 1984, guichetier commercial de la Caisse locale de Habas, a été licencié pour faute grave le 5 septembre 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 juin 1992 ) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, suivant l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs d'un licenciement disciplinaire dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'en l'absence de motif figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel devait déclarer le licenciement abusif ; que, faute de ce faire, elle a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 ; alors que, d'autre part, en tout état de cause, la tardiveté de l'énonciation des motifs n'est pas de nature à régulariser la procédure, en sorte que la cour d'appel a violé l'article R. 122-2 du Code du travail ; alors que, enfin, la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que les manquements reprochés à M. X... rendaient impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant le préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors en vigueur, l'employeur n'était pas tenu de motiver la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été complètement informé, avant son licenciement et au cours de l'entretien préalable, des griefs retenus contre lui ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié avait, en pleine connaissance de cause, assisté un client de la caisse dans des opérations de traites de cavalerie, faits pour lesquels il avait été condamné pénalement, la cour d'appel a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé; Sur la demande présentée par la CRCAM au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CRCAM demande, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE aussi la demande formée par la CRCAM au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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