Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 29 Octobre 2024
N°Minute : 24/1182
N° RG 24/11898 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TKS
Demandeur
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [K] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
né le 10 Mars 1996
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] à [Localité 9] en date du 25 Octobre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 25 Octobre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [K] [H], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 Octobre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [K] [H], comparant en personne a été entendu et déclare : Je suis en Algérie, nous sommes des triplés et mes frères vivent en Algérie.Vendredi j’ai pris les médicaments mais samedi je ne les ai pas pris et j’ai commencé à faire des bêtises. C’était pas des grosses bêtises mais... je ne dors pas la nuit. Hier j’ai réussi à dormir. On m’a retrouvé dehors, à nettoyer des voitures. Je me sens très bien actuellement.
Moi je veux sortir, je veux rentrer en Algérie, je veux voir ma daronne, les frères, la famille. Et après quand je reviens, je reprends le sport. Des fois j’ai mal au coeur, et le médecin m’a dit que c’était parce que je ne faisais pas de sport. J’ai fait ma demande de nationalité française en 2024 mais ils ne me l’ont pas donné. En 2014, ils m’ont pas changé le permis algérien. Mon grand-père est mort, il est mort d’un cancer. Ils ont pris tous les vêtements, tous les frigos, la cuisine... J’habite en bas tout seul, et mon frère habite au-dessus. Je prends toujours mes médicaments. Je suis prêt à prendre mon traitement. Quand je ne prends pas mon traitement, je me retrouve dans la rue.
Me Julien DEFLINE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, je m’interroge sur la procédure qui a été suivie. On est dans une procédure de soins à la demande d’un tiers en urgence, alors que c’est son tiers qui l’a conduit aux urgences. Cela permet d’établir qu’un seul certificat médical. Sur la qualité du tiers, on nous parle d’un frère mais visiblement c’est seulement un voisin, que Monsieur considère comme un frère. Après m’être entretenu avec lui je comprends mieux. Mais je me pose la question sur la qualité de ce tiers.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [K] [H] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 19/10/2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 30/10/2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LES IRREGULARITES
-sur l’urgence
Attendu que l'intéressé a été hospitalisé dans le cadre de l’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique qui dispose “qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement” ;
En l’espèce , Monsieur [H] était errant sur la voie publique, il necessitait des contentions en raison de son hétero agressivité; que le fait qu’il a été conduit par un tiers, en l’occurence son frère, n’implique pas nécessairement qu’il n’y avait pas urgence;
que ce moyen sera rejeté;
- sur la qualité du tiers
Attensu qu’à l’audience [K] [H] indique que le tiers n’est pas son frère mais qu’il agit avec lui comme un frère;
Attendu qu’en sa qualité d’ami proche, Monsieur [M] [O], avait non seulement le droit mais aussi le devoir d’agir dans l'intérêt de la préservation de la santé de l’intéressée;
Que ce moyen sera rejeté;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [K] [H] a été placée le 19 octobre 2024 en hospitalisation contrainte à la demande d’un tiers suite à une errance sur la voie publique et en raison d’une désorganisation idéique, une pensée hermétique, des coqs à l’ane, des rires immotivés, une dissociation.
A l’audience, indique qu’il veut sortir de l’hopital et qu’il veut partir quelques jousr en algérie pour voir sa famille et qu’il prendra son traitrement; que son conseil sollicite la mainlevée de la mesure;
Attendu cependant que l’avis médical établi le 25 octobre 2024 par le docteur [R] [G] préconise le maintien des soins en hospitalisation complète, même si une amélioration partielle de l’état clinique de [K] [H] est constatée, il persiste une humeur labile, une intolérance à la frustration et une agiattion psychomotrice.
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETTONS les irrégularités;
DISONS que les soins psychiatriques dont [K] [H] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [K] [H], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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