Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-11.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.547
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 270 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 2 novembre 1993 d'un tribunal de grande instance ayant prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs du mari et condamné celui-ci à verser une prestation compensatoire à son épouse, la cour d'appel a, pour débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, tenu compte de ce que l'insolvabilité du mari était devenue, "à présent, un fait acquis", comme le démontrait d'ailleurs une décision d'octroi de l'aide juridictionnelle à l'époux en date du 23 septembre 1994 ;
Qu'en se plaçant ainsi à la date où elle statuait et non à celle du prononcé du jugement pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, alors que le jugement prononçant le divorce était, de ce chef, devenu irrévocable en raison de l'appel limité aux mesures accessoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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