Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/17497 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ56
URSAFF PACA
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Luc ALEMANY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 23 Novembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 19/256.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [R] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à un contrôle de l'URSSAF PACA pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la SAS [3] a reçu une lettre d'observation, le 8 septembre 2018, portant sur trois chefs de redressement et une mise en demeure, le 14 novembre 2017, pour paiement de la somme globale de 11 610 euros, au titre du redressement.
La société a formé un recours devant la commission de recours amiable sur le premier chef de redressement intitulé « cotisations-transaction suite à rupture conventionnelle du contrat de travail », lequel a été rejeté par décision du 27 février 2018, notifiée le 17 mai 2018.
Par lettre recommandée du 28 juin 2018, la SAS [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var de sa contestation du chef de redressement ci-dessus évoqué.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
déclaré le recours formé par la SAS [3] contre la décision de la commission de recours amiable recevable,
considéré non-justifié le chef de redressement n° 1 pour son montant de 6 571 euros,
débouté l'URSSAF PACA de sa demande en paiement de la somme de 8 249 euros au titre de la mise en demeure du 14 novembre 2017,
Condamné l'URSSAF PACA aux dépens et à verser à la SAS [3] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le pôle social a, en effet, considéré que l'indemnité transactionnelle versée par la société à Mme [J] [L] a un caractère indemnitaire et n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales assises sur les rémunérations.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 13 décembre 2021, l'URSSAF PACA a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à l'intimée et auxquelles elle s'est expressément référée, l'URSSAF PACA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 février 2018, de condamner la SAS [3] à lui verser la somme de 8 249 euros au titre de la mise en demeure du 14 novembre 2017, outre la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la SAS [3] a conclu avec la salariée une rupture conventionnelle à effet du 22 avril 2014 comportant une indemnité de rupture de 2 500 euros laquelle a, à juste titre, été exonérée des cotisations sociales. Elle expose ensuite que la société et la même salariée ont signé un protocole transactionnel, le 23 avril 2014, portant sur la somme de 22 500 euros, précisant que l'indemnité vient en compensation des préjudices moraux et financiers que la salariée estime subir du fait de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Elle souligne que cette indemnité transactionnelle est représentative d'une rémunération soumise à cotisation sociale. Elle affirme que le versement d'une telle somme globale et forfaitaire ne permet pas d'analyser la nature de ses différentes composantes et ne permet pas à la société cotisante de démontrer le caractère exclusivement indemnitaire de la somme.
Sur le montant du redressement, elle précise que le plafond à prendre en considération correspond à la dernière période d'emploi du 1er janvier au 22 avril 2014 et est égale à 6 008 euros. Elle indique que l'indemnité transactionnelle est soumise à cotisations et contributions d'assurance chômage dans la limite de 4 fois le plafond, soit 24 032 euros. Elle conclut donc que l'indemnité transactionnelle de 22 500 euros a été soumise en totalité aux cotisations et contributions d'assurance chômage.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, la SAS [3] demande à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que la transaction porte sur l'exécution de la relation contractuelle et non sur la rupture mais que pour autant le fait de transiger consécutivement à une rupture conventionnelle ne saurait être de nature à remettre en cause le caractère indemnitaire de l'indemnité versée.
De manière subsidiaire, l'intimée fait valoir que l'URSSAF a modifié son calcul de redressement dans la décision de la commission de recours amiable et que ce calcul est sans fondement puisqu'elle ne connaît ni la cause, ni la nature, ni la période à laquelle se rapporte ce montant de 8 838 euros.
Enfin, elle conteste le plafond retenu par l'URSSAF et indique qu'il est égal à 3 269 euros. Elle expose ainsi que le redressement ne peut excéder la somme de 5 939 euros.
MOTIVATION
Sur l'exonération de cotisations :
Selon les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire (...)
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. »
Il résulte de cet article de loi que l'indemnité transactionnelle peut être exonérée de cotisations dans certaines limites, si elle tend à compenser un préjudice et qu'elle a un caractère indemnitaire. L'employeur doit être en mesure d'apporter la preuve que le montant de l'indemnité transactionnelle non intégré à l'assiette des cotisations est bien versé en contrepartie d'un préjudice subi par le salarié.
Si tout ou partie de l'indemnisation transactionnelle vise à réparer un préjudice subi par le salarié, sans lien avec l'absence d'indemnités légales ou conventionnelles liées à la rupture du contrat, alors cette fraction de l'indemnité transactionnelle est intégralement exonérée de charges sociales sous réserve que le protocole transactionnel vienne préciser la nature du préjudice subi.
Le juge est tenu de rechercher si la somme versée dans le cadre d'une transaction et qualifiée par les parties d'indemnité transactionnelle et définitive n'englobe pas des éléments de rémunération soumis à cotisations, quelle que soit la qualification retenue par les parties.
En l'espèce, la SAS [3] et sa salariée, Mme [J] [L] ont signé, le 12 mars 2014 une rupture conventionnelle du contrat de travail laquelle a été homologuée par la DIRECCTE. Cette rupture conventionnelle a pris effet au 22 avril 2014, date de sortie des effectifs de Mme [L].
Par transaction signée le 23 avril 2014, la SAS [3] et Mme [L] ont convenu du paiement à la salariée d'une indemnité contractuelle, forfaitaire et transactionnelle d'un montant de 22 500 euros, en compensation de l'ensemble des préjudices tant moraux que financiers qu'elle estime subir du fait de l'exécution, de la rupture de son contrat de travail et leurs conséquences.
Les parties à la transaction y ont spécifié que Mme [L] reconnaît qu'il ne lui est dû aucune prime, ni aucun élément de salaire de quelque nature que ce soit. Elles font état de griefs de la salariée à l'égard de son employeur concernant les conditions d'exécution du contrat de travail et le fait que la rupture conventionnelle découlait du fait que la salariée n'adhérait plus à la politique de l'entreprise.
Il est constant que Mme [L] n'a pas entendu remettre en cause la validité de la rupture conventionnelle.
De même, les parties reconnaissent ensemble que, dans l'hypothèse d'une telle rupture conventionnelle, une transaction n'est valable que si elle intervient postérieurement à l'homologation et qu'elle ne règle pas un différend lié à la rupture du contrat de travail.
Il n'appartient pas à la présente cour de se prononcer sur la licéité du protocole transactionnel conclu au lendemain-même de la prise d'effet de la rupture conventionnelle homologuée.
Dès lors, si la transaction ainsi signée ne règle pas un différend lié à la rupture du contrat de travail, elle ne peut avoir pour objet que l'exécution du contrat de travail et « l'indemnité forfaitaire et transactionnelle » ne saurait être de nature indemnitaire.
A supposer que la transaction règle, comme en conviennent les parties, un litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, l'indemnité versée à ce titre, en suite de l'indemnité de rupture conventionnelle, ne saurait bénéficier du régime de faveur applicable à cette dernière, exonérée des cotisations sociales et se trouve donc soumise à cotisations.
Le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et le chef de redressement validé dans son principe.
2- Sur le calcul du chef de redressement :
La SAS [3] prétend que l'organisme de recouvrement a modifié son calcul de redressement dans la notification de la décision de la commission de recours amiable du 29 octobre 2018.
Si pour une raison inconnue, la même décision de la commission de recours amiable du 27 février 2018 a fait l'objet d'une première notification, le 17 mai 2018, et d'une seconde, le 29 octobre 2018, les termes de la décision sont demeurés rigoureusement identiques et le calcul du redressement expliqué de la même manière, se basant sur un même plafond.
S'agissant du plafond retenu par l'URSSAF au titre de la période de référence, la société ne justifie pas en quoi il serait erroné.
La cour valide, en conséquence, le chef de redressement contesté pour la somme totale de 8 249 euros, soit 6 571 euros de cotisations et 1 678 euros de majorations de retard, toute somme éventuellement versée par la société au titre de ce chef de redressement venant en déduction du montant annoncé.
La SAS [3] est donc condamnée au paiement desdites sommes.
3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'intimée est condamnée aux entiers dépens et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Valide le chef de redressement contesté pour la somme totale de 8 249 euros, soit 6 571 euros de cotisations et 1 678 euros de majorations de retard,
Condamne, en conséquence, la SAS [3] à verser à l'URSSAF PACA la somme totale de 8 249 euros, à ce titre,
Déclare, au besoin, que toute somme éventuellement déjà versée par la société au titre de ce chef de redressement vient en déduction du montant annoncé,
Y ajoutant
Condamne la SAS [3] aux entiers dépens,
Condamne la SAS [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente