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Cour de cassation, 09 juin 1988. 86-42.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.548

Date de décision :

9 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Haut Carbonnel à Réalville, Caussade (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1985 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société MAISONS PHENIX, sise 88 allées Jean Y... à Toulouse (Haute-Garonne) ci-devant et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mai 1985), que M. X..., employé par la société Maisons Phénix depuis le 22 janvier 1979, et en congé pour maladie depuis le 1er juillet 1981, a présenté sa démission à son employeur le 10 juillet 1981 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement, pendant la durée de son arrêt de travail pour maladie, des indemnités journalières prévues par la convention collective nationale du bâtiment, alors, selon le moyen, que l'article 52 de la convention collective ne faisait pas du maintien des relations contractuelles pendant la durée de la maladie du salarié une condition du droit au bénéfice des indemnités journalières qu'il prévoyait ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que M. X... était tombé malade le 1er juillet 1981, alors qu'il se trouvait au service de la société Maisons Phénix, ne pouvait, sans violer l'article précité et l'article 1134 du Code civil, le débouter de sa demande en paiement des indemnités journalières pour la période postérieure à sa démission ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que les indemnités journalières conventionnelles revendiquées par M. X... consistaient à assurer au salarié la perception intégrale de son salaire, la cour d'appel a pu en déduire qu'elles n'étaient dues qu'autant que les relations de travail subsistaient et que, par suite, M. X..., démissionnaire de son emploi, ne pouvait en bénéficier que jusqu'à la rupture du contrat de travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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