Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 21 Octobre 2024
N° RG 23/04146 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KM6M
JUGEMENT DU :
21 Octobre 2024
[D] [B]
[S] [F]
C/
[O] [E]
[Y] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Octobre 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, Greffier, lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 24 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [S] [F], es qualité de tutrice de Monsieur [N] [B], né le 24 mai 1988 à [Localité 4] (35), placé sous le régime de la tutelle par jugment du Tribunal Judiciaire de Rennes du 24.02.2020
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Clémence COLIN SOUBRENIE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS
Madame [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me Marc CAZO, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 janvier 2022, M. [Y] [C] et Mme [O] [E] ont vendu à M. [D] [B] et Mme [S] [F], un immeuble à usage d’habitation [Adresse 3].
Il est stipulé à l’acte authentique de vente : « Le vendeur déclare que l’immeuble n’est pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées à usage domestique... »
Les conclusions du procès-verbal de contrôle du 5 novembre 2021 réalisées par le Service Public d’Assainissement Non Collectif de Rennes Métropole (SPANC) sont citées dans l’acte ; elles font état de la non-conformité de l’installation d’assainissement.
Un devis de travaux de mise en conformité du système d’assainissement établi à la demande des vendeurs par l’EURL ADTPS est annexé à l’acte de vente (du 14 novembre 2021 ; cf. pièce n°3).
Il est également stipulé dans l’acte de vente que :
- Le vendeur s’étant engagé à réaliser des travaux pour mettre la fosse aux normes, et n’ayant pas pu effectuer les travaux avant la vente, il est remis à l’acquéreur le montant du devis annexé afin que ce dernier puisse faire réaliser les travaux lui-même.
- Et dans l’hypothèse d’un surcoût, le vendeur s’engage à rembourser à l’acquéreur, dans les 15 jours de la présentation de la facture, le complément éventuel.
En exécution de cette clause M. [C] et Mme [E] ont versé 1.044 € à leurs acquéreurs, M. [B] et Mme [F], montant du devis de l’EURL ADTPS du 14 novembre 2021.
Le 28 mai 2022, l’EURL ADTPS est intervenue pour réaliser les travaux, mais ayant constaté des non-conformités plus importantes que celles, objet de son devis initial, un drain agricole ayant été découvert à la place d’un drain d’épandage formellement interdit, elle a interrompu ses travaux.
Les demandeurs ont sollicité un contrôle du SPANC de [Localité 4] qui est intervenu le 11 janvier 2022, et a confirmé les constatations de l’entreprise ADTPS.
Le 8 juin 2022, l’EURL ADTPS a établi un nouveau devis de mise en conformité du système d’assainissement pour un montant de travaux avec fournitures de 12.550,40 € TTC.
Par courrier recommandé AR du 16 juin 2022, les acquéreurs ont porté à la connaissance de leurs vendeurs, les constatations de l’entreprise ADTPS et leur ont rappelé leurs engagements.
Puis par courrier recommandé AR du 7 octobre 2022, faute de réponse les acheteurs ont écrit à leurs vendeurs qu’ils étaient dans l’attente de leur intervention pour refaire l’assainissement à leurs frais et qu’ils leurs laissaient un délai de huit jours pour leur faire part de leur décision, et passé ce délai, ils feraient réaliser les travaux et leurs présenteraient la facture.
Le 14 octobre 2022, les vendeurs ont adressé aux acquéreurs, un chèque de 4.000€ avec une lettre leur précisant « vous trouverez un chèque de 4.000 € qui solde la participation de l’assainissement en complément des 1.044 € versés lors de la vente. »
Le 12 janvier 2023, la direction de l’assainissement de Rennes Métropole a transmis l’avis technique de conformité du SPANC sur le projet d’assainissement qui lui était soumis par les acquéreurs.
Le 14 juin 2023, l’EURL ADTPS a édité sa facture d’un montant de 14.302,90 € à l’intention de l’acquéreur et sur laquelle elle a apposé la mention « acquittée ».
Le 1er septembre 2023, la direction de l’assainissement de [Localité 4] a transmis la confirmation que les travaux réalisés étaient conformes suite au contrôle réalisé par le SPANC le 26 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, M. [B] et Mme [F] ont assigné M. [C] et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience du 13 novembre 2023, aux fins de les voir condamner à leur verser la somme de 6.598,60 € avec intérêts au taux légal, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens et à leur verser une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 13 novembre 2023, les défendeurs ont comparu et ont demandé le renvoi pour leur permettre de solliciter l’intervention d’un avocat.
L’affaire a été renvoyée au 18 mars 2024, puis au 15 avril où elle a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 juin 2024.
Les parties représentées par leurs avocats, ont fait viser leurs conclusions récapitulatives à l’audience du 24 juin 2024 par le greffe, et ont déposé leur dossier.
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, et des clauses et conditions de l’acte de vente, les demandeurs sollicitent la condamnation de M. [C] et de Mme [E] à leur payer le coût des travaux de mise en conformité de l’installation d’assainissement.
Ils exposent que le premier devis a été établi dans l’ignorance de l’existence d’un drain agricole à la place d’un drain d’épandage, les vendeurs n’ayant pas informé l’entreprise.
Dans le dernier état de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 9.455,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023, outre les entiers dépens et une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs demandent le débouté des demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, et leur condamnation à leur verser une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent n’avoir jamais eu connaissance de l’importance de la non-conformité du système d’assainissement.
Ils indiquent que les demandes ne sont fondées sur aucune analyse technique ni aucune expertise judiciaire, dans ces conditions les acheteurs ne peuvent leur faire supporter une analyse erronée du système d’assainissement existant au moment de la vente. La réfection totale du système d’assainissement ne relèverait pas de leurs engagements contractuels.
S’ils avaient su que le devis de l’EURL ADTPS était erroné, ils n’auraient jamais pris les engagements rappelés dans l’acte de vente. Seule une expertise judiciaire serait susceptible techniquement d’éclairer le tribunal.
Subsidiairement sur le préjudice, ils critiquent les acquéreurs pour ne pas avoir mis en concurrence d’autres prestataires.
Enfin et à titre subsidiaire, ils demandent que la taxe due pour les contrôles effectués, soit mise à la charge des acquéreurs.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties et à la note d’audience, pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024 par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
En droit
L’article 1103 du Code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même Code dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Le Code civil distingue le défaut de conformité et le vice caché par nature différents.
Le vice caché concerne une chose, qui, quoique conforme à celle convenue, se révèle atteinte d’un défaut affectant son usage normal.
Le défaut de conformité provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée, révélant l’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance.
La non-conformité doit être appréciée à la lumière du contrat.
L’obligation de délivrance est plus particulièrement prévue par l’article 1604 du Code civil, et la jurisprudence qui s’est développée à partir de cet article.
En application de ces textes, le vendeur doit délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles, ce qui a pour conséquence que la chose vendue doit présenter les caractéristiques déterminées par le vendeur et l’acheteur lors de la vente.
En l’espèce
Au moment de la signature de l’acte de vente de l’immeuble, la non-conformité du réseau d’assainissement était connue des parties.
Le vendeur qui devait faire la mise en conformité du système avant la vente, mais qui n’a pas pu satisfaire à cette obligation, s’est engagé à en supporter le coût auprès de l’acquéreur, auquel il laissait le soin de faire réaliser cette mise en conformité.
Il a réglé à l’acquéreur au moment de la vente, le montant du devis estimatif qu’il avait lui-même commandé et il s’est en outre engagé à rembourser le complément éventuel que devrait supporter l’acquéreur en cas de dépassement du devis, et ce sans limite ni réserve, dans le délai de 15 jours sur la simple présentation de la facture.
La même entreprise a été sollicitée d’abord par le vendeur pour établir le devis du 14 novembre 2021 d’un montant de 1.044 €, puis par l’acquéreur, après qu’elle ait constaté l’existence de non-conformités plus importantes de ce que prévoyait le premier devis, justifiant l’établissement d’un second devis le 8 juin 2022 d’un montant de 12.550,40 € TTC pour mettre en conformité le système d’assainissement.
Le vendeur qui devait garantir le coût de la mise en conformité, bien qu’informé par l’acquéreur de la situation en juin 2022, puis par une mise en demeure en octobre de la même année, n’a pas réagi. Il n’a ni contesté son obligation ni contesté le montant du nouveau devis, ni proposé de consulter par lui-même des entreprises concurrentes.
Le 14 octobre 2022, il a toutefois adressé un chèque de 4.000 € en complément des 1.044 € qu’il avait versé lors de la vente, pour solder définitivement sa participation de la mise en conformité du système.
Ce que l’acquéreur a accepté à titre de provision à valoir sur le coût final de la mise en conformité de l’installation de l’assainissement.
La mesure d’expertise qui n’est sollicitée par aucune des parties à l’audience, ne se justifie plus, les travaux ayant été réalisés et payés par les acquéreurs. L’installation est désormais conforme comme en atteste le 12 janvier 2023, la Direction de l’assainissement de Rennes Métropole.
La délivrance d’un système d’assainissement, conforme par le vendeur, lui impose de supporter le coût des contrôles par l’autorité administrative compétente après mise en conformité.
[O] [E] et [Y] [C] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à [D] [B] et [S] [F], le solde du coût de la mise en conformité du système d’assainissement, soit 9.455,40 €, selon facture acquittée du 14 juin 2023.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Il sera supporté par la partie perdante, M. [Y] [C] et Mme [O] [E], l’intégralité des dépens de la présente procédure, y compris les frais d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des circonstances de la cause, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [D] [B] et de Mme [S] [F].
Il convient de leur allouer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- CONDAMNE Mme [O] [E] et M. [Y] [C] à payer à M. [D] [B] et Mme [S] [F], la somme de 9.455,40 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- CONDAMNE Mme [O] [E] et M. [Y] [C] aux entiers dépens,
- CONDAMNE Mme [O] [E] et M. [Y] [C] à payer à M. [D] [B] et Mme [S] [F], la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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