Cour de cassation, 11 septembre 2002. 01-86.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.867
Date de décision :
11 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 17 juillet 2001, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction de séjour et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 400, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les débats se sont déroulés à huis clos ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; que, si la juridiction correctionnelle peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, cette décision doit prendre la forme d'un jugement satisfaisant aux conditions essentielles de son existence légale et rendu en audience publique ;
qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour s'est bornée, après en avoir spécialement délibéré, à dire que les débats auraient lieu à huis clos et que la salle d'audience serait immédiatement évacuée par le public jusqu'au prononcé de l'arrêt ; qu'il ne résulte pas de ces mentions que la décision de prononcer le huis clos ait fait l'objet d'un arrêt rendu en audience publique satisfaisant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu après des débats tenus à huis clos, en violation des textes susvisés ;
"alors, subsidiairement qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la publicité des débats a été rétablie antérieurement à la mise en délibéré de l'affaire malgré le prononcé préalable du huis clos et sans qu'aucune procédure n'ait été respectée en vue de ce rétablissement ; qu'ainsi, les textes susvisés ont, en toute hypothèse, été violés" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la cour d'appel a prononcé le huis clos, conformément à l'article 400 du Code de procédure pénale, après avoir constaté que la publicité des débats pouvait être dangereuse pour l'ordre ou les moeurs et qu'en conséquence, "la salle d'audience a été immédiatement évacuée par le public", et que, d'autre part, le prévenu ayant eu la parole en dernier, "la publicité des débats a été rétablie" avant que la Cour ne mette l'affaire en délibéré ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les textes légaux et conventionnel n'ont pas été méconnus ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge Y... coupable d'agression sexuelle avec violence ;
"aux motifs qu'il est constant que le prévenu avait eu l'occasion d'avoir, en septembre 1998, des relations sexuelles épisodiques avec Sylvie Z... qu'il avait rencontrée deux ans auparavant ; que le soir du mardi 13 janvier 1999, alors que sa concubine Anita Le A... avait quitté le domicile à la suite d'une dispute pour aller loger chez une amie, il s'est présenté vers minuit à l'improviste au domicile de la victime ; que c'est au travers de déclarations constantes que cette dernière a évoqué, de façon précise et circonstanciée, la proposition de Serge Y... de l'emmener en voiture pour lui faire visiter son nouvel appartement, l'accord par elle donné à la condition qu'il la ramène une heure plus tard, ce que le prévenu a reconnu, et le changement radical de comportement de l'intéressé lorsqu'elle lui a opposé un refus de rester dormir chez lui, manifesté au départ par plusieurs gifles et coups de pied non contestés ; que, si elle a eu quelque pudeur à l'évoquer auprès de son entourage, elle a toujours soutenu avoir été déshabillée partiellement dans la salle, son soutien-gorge ayant été déchiré à cette occasion, puis poussée sur le lit de la chambre par le prévenu alors qu'elle sortait de la salle de bains où elle était allée se laver le visage, couvert de sang, et s'être vu imposer un rapport sexuel, après avoir préalablement fait l'objet d'attouchements divers ; qu'elle a attendu que son agresseur s'endorme pour rassembler ses affaires et prendre la fuite vers 2 heures 15 ; que le prévenu a, quant à lui, varié dans ses déclarations, invoquant tout d'abord une amnésie liée à un mélange d'alcool (2 whiskys) et de médicaments (lexomil) absorbés à la suite d'une altercation avec sa compagne, tout en convenant s'être rendu chez Sylvie Z... et lui avoir demandé de l'accompagner chez lui parce qu'il avait "besoin de
voir quelqu'un" ; que face aux constatations matérielles des gendarmes de Plerin qui ont saisi le soutien-gorge de la victime qui n'avait plus d'attaches et qui présentait de petites tâches de sang, et relevé la présence de tâches de sang à divers endroits de l'appartement, le prévenu a expliqué "sa montée en violence" par les produits consommés et par les problèmes par lui rencontrés au sein de son travail et de son couple, qu'il s'est même engagé auprès des enquêteurs à dédommager la victime ; qu'il a maintenu ces explications lors de son interrogatoire de première comparution ;
"alors que, pour caractériser le délit d'agression sexuelle avec violence, les juges du fond doivent constater la réalité d'actes matériels d'agression sexuelle ; qu'ayant constaté les déclarations concordantes du prévenu et de la victime relativement à l'exercice de violence, dont ils ont caractérisé la matérialité, les juges du fond se sont toutefois bornés, s'agissant de l'agression sexuelle, à rapporter les déclarations de Sylvie Z..., sans constater objectivement la réalité des faits d'agression sexuelle constitutifs de l'infraction qu'ils ont cependant retenue ; qu'en statuant ainsi, ils ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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