Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° F 15-23.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. V....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... de sa demande condamnation de la caisse nationale du régime social des indépendants à lui payer la somme de 58 809 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2012 ;
Aux motifs que sur la responsabilité du RSI, M. V... expose que les juges puis la cour d'appel ont tenu compte, dans l'évaluation de son préjudice, des prestations servies par le RSI et particulièrement la pension d'invalidité dont il bénéficiait, qu'elle a néanmoins suspendue au 1er décembre 2002, alors qu'il aurait dû, selon les déclarations de la caisse, la percevoir jusqu'à sa retraite, soit jusqu'au 1er décembre 2009 ; qu'il précise que le jugement a évalué la perte de chance subie à 100 000 francs soit 1 544,90 euros par an, selon une valeur du franc de rente viagère de 11 359 euros à 47 ans, en précisant que la victime percevait toutefois une pension d'invalidité de 10 892,50 francs soit 1 660,55 euros par trimestre ; que cette pension ayant été réduite à 6 822 francs soit 1 040 euros par trimestre à compter du 1er novembre 1997 contrairement à ce qu'avait estimé la cour au regard des déclarations du RSI, le manque à gagner s'établit pour cette période à 1 660,55 - 1 040 = 620,55 euros par trimestre ; que depuis le premier décembre 2002, M. V... ne perçoit plus aucune pension, alors qu'il aurait dû, selon les déclarations du RSI, la percevoir jusqu'à sa retraite soit le 1er décembre 2009 ; qu'il chiffre son préjudice comme suit : - à percevoir 1 660,55 X 4 trimestres par 11,359 = 75 449 euros, - à déduire 1 040 X 16 trimestres = 16 640 euros, soit un manque à gagner de 58 809 euros, outre intérêts à compter de la date de l'assignation soit le 30 novembre 2012 ; qu'il précise qu'il a tenté d'obtenir, en vain, de la cour de céans, un arrêt rectificatif, tandis que dans le même temps, à savoir le 28 février 2002, le RSI lui a notifié que son droit à la pension d'incapacité lui était acquis jusqu'à son 60ème anniversaire, date à laquelle il pourrait demander une retraite au titre de l'inaptitude au travail ; qu'en considération de cette situation qui lui avait signifiée par lettre recommandée avec avis de réception, M. V... a accepté la décision de la cour ; qu'il ajoute qu'il a exercé en vain les recours prévus par la réglementation contre cette décision, mais que la décision de la commission de recours amiable a été maintenue ; que le RSI soutient que M. V... ne démontre pas que la caisse a commis une faute et qu'elle est intervenue dans le cadre d'un recours contre le tiers responsable en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour solliciter le remboursement de ses débours auprès du tiers responsable ; qu'en l'espèce, M. V... reproche au RSI de ne pas avoir anticipé sur les prestations réellement servies à son assuré social et de ne pas avoir invoqué devant la juridiction civile, l'article 20 du règlement d'assurance invalidité décès du régime artisanal qui permet à la caisse de déduire du montant alloué au titre du préjudice soumis à recours de la pension d'invalidité, la pension versée par la caisse, ce qui a entraîné une indemnisation de son préjudice par les juridictions civiles, inférieure à celle qu'il aurait dû recevoir ; qu'il résulte de l'arrêt rendu le 22 octobre 2001, que la cour d'appel, pour calculer l'indemnisation du préjudice professionnel de M. V... constitué par la perte de chance d'obtenir des revenus professionnels, a tenu compte de l'évaluation des revenus professionnels de ce dernier, définitivement fixée par les premiers juges, non remise en cause en appel, dans le cadre du calcul de l'incapacité permanente, à hauteur de 160 000 F par an ainsi que de la pension d'invalidité servie par la caisse à hauteur de 10 892,50 F par trimestre ; qu'elle a évalué cette perte de chance à 100 000 F x 11 359 F (prix du franc de rente viagère à 47 ans) soit 1 135 900 F ; que la cour a également condamné la SNC [...] Spazzola à régler aux organismes sociaux le montant des frais et débours exposés ; qu'il ressort de la lecture de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 24 avril 2003 rejetant la demande de M. V..., que l'article 20 du règlement de l'assurance invalidité du régime artisanal prévoit que le montant revenant à l'assuré au titre du préjudice soumis à recours vient en déduction de la pension d'invalidité du régime artisanal qui lui a été versée à hauteur de 413,29 euros par mois, de sorte que la pension d'invalidé a été suspendue au 1er décembre 2002 (échéance de janvier 2003) ; qu'aux termes de cette décision, il est exposé que le conseil de M. V..., Me T..., a été informé par courrier du 16 mars 2009 du contenu de l'article 20 et des conséquences que cela pouvait entraîner sur le versement de la pension d'invalidité et notamment sur le fait que M. V... subirait une double déduction sur les indemnités lui revenant qu'il serait donc à ce titre pénalisé, ce qui n'est pas contredit en l'espèce par M. V... ; qu'en tout état de cause, le fait que la caisse n'ait pas mentionné dans ses écritures devant la cour, lorsqu'elle a sollicité le remboursement par le tiers responsable des prestations versées, les dispositions de l'article 20 du règlement de l'assurance invalidité du régime artisanal a conduit le juge à apprécier la perte de chance d'obtenir des revenus professionnels en tenant compte notamment de la pension versée ; que cependant, cette omission ne suffit pas à constituer une faute, dès lors que M. V... ne rapporte pas la preuve que la caisse aurait volontairement laissé croire au juge que la pension serait versée jusqu'à son 60ème anniversaire, alors qu'elle constituait en réalité une avance sur l'indemnisation du préjudice et alors, au surplus, que le conseil de ce dernier était informé du contenu de l'article 20 et de ses conséquences sur l'indemnisation de son client ; que M. V... ne rapporte donc pas la preuve que le RSI a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Alors 1°) qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour débouter M. V... de sa demande, l'arrêt énonce qu'il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2003, rejetant sa demande, que l'article 20 du règlement de l'assurance invalidité du régime artisanal prévoit que le montant revenant à l'assuré au titre du préjudice soumis à recours vient en déduction de la pension d'invalidité du régime artisanal qui lui a été versée à hauteur de 413,29 euros par mois, de sorte que la pension d'invalidé a été suspendue au 1er décembre 2002 et que cette décision expose que le conseil de M. V... a été informé « par courrier du 16 mars 2009 » du contenu de l'article 20 et des conséquences possibles sur le versement de la pension d'invalidité et une double déduction sur les indemnités lui revenant et qu'il serait donc à ce titre pénalisé ; qu'en statuant ainsi, cependant que la décision du 24 avril 2003 ne mentionnait pas et ne pouvait par définition pas mentionner l'existence d'une lettre du « 16 mars 2009 » la cour d'appel a dénaturé la décision du 24 avril 2003 et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) que le juge ne peut se déterminer au vu d'une pièce non invoquée par les parties dont il ne résulte pas du bordereau des pièces communiquées qu'elle ait été versée aux débats ; qu'en s'étant fondée, pour débouter M. V... de sa demande, sur un « courrier du 16 mars 2009 » non produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que commet une faute l'organisme qui, dans une instance ayant pour objet de déterminer l'indemnisation due à une victime, déclare lui verser une rente qui est prise en compte par le juge pour évaluer son préjudice, sans préciser qu'il ne s'agit que d'une avance, notifie à la victime que son droit à pension est acquis jusqu'à son 60ème anniversaire, et qui, une fois définitive la décision ayant fixé son préjudice, lui notifie qu'il n'est plus possible de la lui verser, cette attitude lui causant directement un préjudice résultant de la minoration du préjudice évalué par le juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'arrêt du 22 octobre 2001 avait calculé le préjudice de M. V... en tenant compte de la pension servie par la caisse RSI qui n'avait pas, dans ses écritures sollicitant le remboursement par le tiers responsable des prestations versées, mentionné l'article 20 du règlement de l'assurance invalidité du régime artisanal ni précisé qu'il ne s'agissait que d'une avance ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses constatations, d'où il résultait que la caisse avait commis une faute ayant indument réduit l'indemnisation de M. V..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors 4°) que la faute civile ne requiert aucun élément intentionnel ; qu'en jugeant non fautive l'omission de la caisse RSI de mentionner dans ses écritures devant la cour, lorsqu'elle avait sollicité le remboursement par le tiers responsable des prestations versées, les dispositions de l'article 20 du règlement de l'assurance invalidité du régime artisanal, ce qui avait conduit le juge à prendre en compte la pension versée, à défaut pour M. V... de prouver que la caisse aurait « volontairement » laissé croire au juge que la pension, qui constituait en réalité une avance sur l'indemnisation du préjudice, serait versée jusqu'à son 60ème anniversaire, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figurait pas et a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors 5°) que la caisse avait omis de mentionner dans sa demande de remboursement des prestations versées par le tiers responsable, formée devant la cour d'appel dans l'instance ayant conduit à l'arrêt du 22 octobre 2001, les dispositions de l'article 20 du règlement de l'assurance invalidité du régime artisanal, ce qui avait conduit le juge à prendre en compte la pension versée bien que la caisse, après avoir indiqué le 28 février 2002 à M. V... qu'il percevrait une pension d'incapacité jusqu'à son 60ème anniversaire, lui avait notifié le 20 janvier 2003 qu'il ne pouvait plus percevoir cette pension à compter du 1er décembre 2002 ; qu'en se fondant, certes au surplus, sur la circonstance que le conseil de M. V... aurait été informé du contenu de l'article 20 et de ses conséquences sur l'indemnisation de son client, qui n'était pas de nature à enlever son caractère fautif au comportement de la caisse, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.