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Cour de cassation, 07 février 2008. 06-17.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-17.446

Date de décision :

7 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ; Attendu qu'aux termes de cet article, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne sur une année à 35 heures par semaine travaillée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., délégué syndical CGT, le syndicat CGT Papeterie des Gaves et l'Union départementale des syndicats CGT des Pyrénées-Atlantiques ont fait assigner la société Papeteries des Gaves devant le tribunal de grande instance afin de faire juger qu'en application de l'accord professionnel relatif à l'emploi , à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans la branche de la production et la transformation de pâtes, papiers et cartons du 27 avril 1999, puis en cause d'appel, en application de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, les salariés postés de cette société devaient effectuer 178 factions (périodes travaillées chaque jour) par année civile pour 33 heures 60 en 5X8 ou à tout le moins 198 factions avec la mise en place d'une sixième équipe ; Attendu que pour dire que les salariés travaillant en continu dans le cadre d'un cycle devaient effectuer non pas 203 factions mais 198 dans le cadre d'un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 31 mars 2000 conclu au sein de la société La Rochette Venizel, autre société du groupe, faisait référence au personnel travaillant en continu dans le cadre de l'annualisation du temps de travail (avec répartition du temps de travail par semaines travaillées de 3, 4, 5 ou 6 jours exceptionnellement en fonction de la charge de travail de chaque service - article 7.2 - ) ; que cette définition répondait à la définition de la répartition des horaires (cycles) donnée par la loi du 19 juin 1987 ; que dans ces conditions les 35 heures hebdomadaires postées correspondaient bien à 198 factions ; que la direction en convenait lors de la réunion des délégués du personnel du 21 avril 2003 ; que pour autant le syndicat ne peut obliger l'employeur à procéder à la mise en place de six équipes permanentes et d'une équipe polyvalente, l'employeur disposant seul du pouvoir reconnu d'organiser son entreprise pour répondre au but qu'il lui assigne ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que l'organisation du travail en 5X8 pratiquée par les salariés de production conduisait à ce qu'ils aient travaillé plus de 35 heures en moyenne par semaine travaillée sur l'année, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les salariés travaillant en continu dans le cadre d'un cycle devaient effectuer non pas 203 mais 198 factions dans le cadre hebdomadaire de travail de 35 heures, l'arrêt rendu le 3 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.

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