Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05456 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KX7
MINUTE:25/1162
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [N]
née le 14 Décembre 1999 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Présentee assistée de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [F] [N]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur du [Adresse 5], Mme [W] [N] a été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 10 juin 2025, à la demande de M. [F] [N] en sa qualité de père.
Il a décidé le 13 juin 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 16 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 20 juin 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3212-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par conclusions déposées le 19 juin 2025, l’avocate de la personne hospitalisée demande la levée de l’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient que la décision d’admission n’était pas justifiée par une situation d’urgence et un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Elle ajoute que les certificats de la période d’observation n’en font pas non plus état. Cette irrégularité lui fait nécessairement grief en raison de l’atteinte à la liberté individuelle de la patiente et à ses droits sur la base d’un seul certificat médical, et non pas deux.
En l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’urgence a été prise par la directrice du centre hospitalier Robert Ballanger le 10 juin 2025. Elle renvoie au certificat médical initial établi par le docteur [V], médecin, le 10 juin 2025 qui constate des troubles du comportement nécessitant des soins immédiats en milieu protégé.
Ce certificat décrit l’état suivant de la patiente : mutique, affichant une flexibilité séreuse marquée et un maintien de posture, présentant un regard fixe et un visage figé et inexpressif ; on note une rupture avec l’état antérieur ; actuellement la patiente n’est pas en mesure de consentir de façon éclairée à une hospitalisation, les soins sous contrainte sont recommandés.
Le médecin constate bien la nécessité de soins psychiatrique sans consentement de Mme [W] [N]. Pour autant, il ne relève pas explicitement de risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente. Ce risque ne résulte pas non plus de façon manifeste de l’état de santé décrit, qu’il s’agisse, par exemple, d’une hétéro-agressivité, d’idées suicidaires, d’une errance pathologique ou de conduites à risque. Il n’est pas fait mention d’une situation d’urgence dont la seule occurrence dans le titre (« procédure d’urgence ») est insuffisante à le caractériser.
La décision d’admission en urgence est ainsi justifiée par des motifs insuffisants.
Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de la patiente, qui a été privée de la procédure ordinaire qui lui aurait fait bénéficier de l’avis d’un second médecin sur la nécessité de soins psychiatriques sans consentement.
La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
En application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [W] [N] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 20 juin 2025.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment