Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-17.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.254
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit :
1°/ de M. Jean Y..., demeurant ...,
2°/ de la compagnie d'assurances Préservatrice foncière, dont le siège social est ... (2e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurance Préservatrice foncière, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que le motif, pris de ce qu'il existait un doute sur l'origine du sinistre et le rôle joué par le système d'aération, n'étant pas critiqué, le moyen, pris de la dénaturation du rapport de l'expert quant au lieu de départ de l'incendie, est inopérant ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des conclusions de M. Z... que les parties ont été à même de discuter contradictoirement les constatations de M. X... ; que le moyen, pris en sa seconde branche, est donc inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers M. Y... et la compagnie d'assurance Préservatrice foncière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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