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Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-13.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.314

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Côte chalonnaise immobilier (CCI), société à responsabilité limitée dont le siège social est 23, place de Beaune, 71100 Chalon-sur-Saône, 2°/ M. Jean-Yves X..., agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Côte chalonnaise immobilier, domicilié ..., en cassation de deux arrêts rendus les 16 mars 1995 et 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit : 1°/ de la société Difser, devenue Investissements en promotions européennes (IPE), société anonyme dont le siège est ..., 2°/ de M. Michel Y..., pris ès qualités de liquidateur de la société Difser, devenue Investissements en promotions européennes (IPE), domicilié ... II, 1016 Luxembourg, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CCI et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 16 mars et 14 décembre 1995), que, le 7 décembre 1990, la société Difser a donné mandat à la société Côte chalonnaise immobilier (CCI) de rechercher des biens immobiliers au prix maximum de 60 000 000 francs moyennant une rémunération de 2 500 000 francs ou 5 % TTC du prix de vente; que deux acquisitions lui ont été ainsi proposées, une propriété à Vence constructible en 12 lots et un ensemble de 145 appartements à Avoriaz; que, les 20 novembre 1990 et 10 mai 1991, la société Difser a signé deux reconnaissances d'honoraires d'un montant de 500 000 francs et de 333 333,33 francs; que, n'ayant pu obtenir le règlement de ces sommes, la société CCI a assigné la société Difser en paiement desdites sommes outre 100 000 francs à titre de dommages-intérêts; que le représentant des créanciers de la société CCI, mise en redressement judiciaire, est intervenu à la cause; que la société Difser a opposé que les honoraires n'étaient dus que du jour où la vente était réalisée, ce qui n'a été le cas de ni l'une ni l'autre des opérations; que les demandes ayant été accueillies par le premier juge, la société CCI a contesté la recevabilité de l'appel de la société Difser, devenue Investissements en promotions européennes (IPE) ; que l'arrêt attaqué a dit l'appel recevable et a condamné la société IPE à payer à la société CCI la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a retenu qu'à supposer inexacte l'indication du siège social de la société IPE, la société CCI et le représentant des créanciers n'avaient ni soutenu, ni, a fortiori, établi que cela ait été de nature à leur causer un préjudice; que, par ces seuls motifs, la décision est justifiée du chef de la recevabilité de l'appel ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que pour constater que l'acquisition de la propriété de Vence ne s'était pas réalisée, la cour d'appel ne s'est pas seulement fondée sur le défaut d'enregistrement de la promesse par les soins de la société CCI; qu'elle a retenu que cette promesse avait été passée sous condition d'obtention d'un permis de construire douze maisons individuelles et que le certificat obtenu n'autorisait que la construction de huit villas; qu'elle a ajouté qu'en définitive, la propriété avait été vendue aux enchères; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes; qu'ensuite, la juridiction du second degré, qui a relevé, en ce qui concerne l'opération d'Avoriaz, que la première offre faite à hauteur de 20 000 000 francs n'avait pas été acceptée et que la seconde, à concurrence de 25 000 000 francs, l'avait été à des conditions différentes, a constaté que cette acquisition n'avait pas eu lieu, la société Difser n'ayant pas expliqué les raisons pour lesquelles elle ne s'était pas présentée chez le notaire; qu'ayant considéré que ce comportement avait causé à la société CCI un préjudice en la privant des rémunérations convenues, elle était, dès lors, fondée à lui allouer des dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant; que la décision de ce chef est légalement justifiée; qu'enfin, à bon droit, la cour d'appel a écarté tout lien de causalité entre le non-paiement d'honoraires qui n'étaient pas dus et la mise en redressement judiciaire de la société ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CCI et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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