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Cour d'appel, 30 décembre 2014. 13/02633

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/02633

Date de décision :

30 décembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02633. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Mai 2013, enregistrée sous le no 1. 11. 103 ARRÊT DU 30 Décembre 2014 APPELANTE : Madame Zihrije X... épouse Y... ... 49000 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 008683 du 15/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) non comparante-représentée par Maître Christine COUVREUX EGAL, avocat au barreau de SAUMUR INTIMEE : LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE 3 rue Charles Lacrette 49938 BEAUCOUZE CEDEX 9 représentée par Madame Pamela B..., munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 30 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, Le 14 octobre 2003 Mme Y... a été victime d'un accident du travail ayant entraîné des douleurs dorso-lombaires, de la face postérieure du genou droit et des hématomes du mollet gauche et de la face interne de la cuisse gauche et elle a été déclarée consolidée le 30 avril 2011 avec un taux d'IPP de 10 %. Le 20 juin 2008 elle a déposé une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de douleurs liées au canal carpien gauche et elle a été déclaré consolidée le 1eroctobre 2009 avec un taux d'IPP de 7 %. Le 28 novembre 2010, Mme Zihrije Y... alors ouvrière arboricole au sein du GAEC Bellard Crochet, a adressé à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule droite constatée le 12 septembre 2009. Par courrier du 22 février 2011 la caisse lui a notifié son accord de prise en charge de son affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Par courrier du 19 mai 2011 elle lui a notifié sa décision de la considérer comme consolidée au titre de la tendinopathie de l'épaule droite le 17 mai 2011, après avis du médecin conseil. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 juillet 2009 Mme Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de la décision de consolidation. Après examen de son dossier par la commission des rentes, par courrier en date du 9 septembre 2011 la caisse a notifié à Mme Y... une proposition de taux d'incapacité de 15 % concernant sa tendinopathie de l'épaule droite et lui a confirmé ce taux par courrier du 10 octobre 2011. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 novembre 2011 Mme Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de la décision de fixation de son taux d'IPP à 15 %. Par jugement en date du 26 novembre 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire a prononcé la jonction des procédures et a rouvert les débats afin de permettre à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire de produire des pièces. Par jugement en date du 21 mai 2013 ce tribunal : - a débouté Mme Y... de sa demande d'expertise et de sa contestation de la décision de la caisse fixant sa date de consolidation au 17 mai 2011 et en tant que de besoin l'a confirmée, - a déclaré irrecevable la contestation de Mme Y... de la décision de la caisse en date du 10 octobre 2011 fixant son taux d'IPP à 15 % et, en tant que de besoin l'a confirmée, - a rejeté le surplus des demandes. Par lettre recommandée reçue au greffe le 1er octobre 2013 Mme Y... a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 5 novembre 2014 et à l'audience, Mme Y..., qui limite son appel à la fixation de la date de consolidation, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner une expertise afin de vérifier si la consolidation de sa tendinopathie est ou non acquise. Elle fait essentiellement valoir qu'elle n'était pas consolidée le 17 mai 2011 alors qu'elle était toujours en arrêt de travail et que les docteurs Z... et A... estiment que cette consolidation n'est toujours pas acquise. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 27 octobre 2014 et à l'audience la caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme Y... de toutes ses demandes. Elle fait essentiellement valoir que Mme Y... ne produit aucun document médical de nature à remettre en cause la fixation de sa date de consolidation au 17 mai 2011. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l " audience du 17 novembre 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION, Il y a lieu de constater que Mme Y... indique expressément limiter son appel à la contestation de la date de consolidation de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable sa contestation de la décision de la caisse d'assurance maladie en date du 10 octobre 2011 fixant son taux d'IPP à 15 % et, en tant que de besoin l'a confirmée. Aux termes de l'article L 433-1 du code la sécurité sociale applicable au régime des accidents du travail et maladies professionnelles des salariés des professions agricoles en vertu de l'article L 751-8 du code rural et de la pèche maritime, une indemnité journalière est payée à la victime pendant toute la durée d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète soit la consolidation de la blessure. Aux termes de l'article L 751-31 du code rural et de la pèche maritime la caisse de mutualité sociale agricole fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure et dans ce dernier cas établit les propositions relatives au taux d'incapacité permanente de travail. La tendinopathie de l'épaule droite de Mme Y... a été déclarée consolidée le 17 mai 2011 par la caisse de mutualité sociale agricole après avis du médecin conseil et il lui a été notifié un taux d'IPP de 15 %. Cette consolidation signifie que ses blessures consécutives à son accident sont stabilisées à un stade qui ne permet plus d'amélioration et où il devient possible d'apprécier l'étendue de l'invalidité éventuelle qui en résulte. Or il est établi par les documents produits : - que Mme Y... a été opérée de la tendinite épaule droite le 2 septembre 2010 et qu'elle a été en rééducation pendant 6 mois (certificat du docteur A... service chirurgie osseuse du CHU d'Angers du 24 novembre 2010), - qu'elle a déposée une demande de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles le 16 décembre 2010 (certificat médical du docteur Z...) et que, le 22 février 2011, la caisse lui a notifié son accord de prise en charge à compter 30 novembre 2010, - que les certificats médicaux du docteur Z... indiquent que ses arrêts de travail des 12 septembre 2009 au 31mai 2010, 3 septembre 2010 au 24 avril 2011 sont en lien avec sa pathologie de l'épaule droite -que malgré l'avis du médecin conseil qui a fixé sa consolidation au 17 mai 2011, le docteur A... a prolongé son arrêt de travail, - qu'il indique le 14 décembre 2011 que « son état de santé ne lui permet pas le reprise d'une activité professionnelle après la date de consolidation du 17 mai 2011 fixée par la MSA ; en effet au niveau de l'épaule droite il n'y a pas assez de force musculaire après l'acromioplastie réalisée le 2 septembre 2010. Je pense qu'elle devrait progresser dans les mois qui viennent. En attendant il est souhaitable qu'elle puisse bénéficier d'un mi-temps thérapeutique » - que le 13 mars 2013 le docteur A... indique encore qu'il a pratiqué une infiltration au niveau du membre supérieur droit et que l'état de santé de Mme Y... nécessite encore des soins de rééducation sur l'épaule droite suite à l'intervention du 2 septembre 2010 et ce pendant 6 à 8 mois. Il s'ensuit que dans ces conditions il apparait en effet nécessaire, avant de statuer, d'ordonner une nouvelle expertise technique afin de fournir à la cour les éléments nécessaires pour lui permettre de déterminer si les lésions de Mme Y... en relation avec la tendinopathie de l'épaule droite prise en charge au titre de la législation professionnelle aient ou non effectivement été consolidés à la date retenue par la caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire et, si tel n'est pas le cas, quelle date sa consolidation peut être fixée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Avant dire droit ORDONNE la mise en oeuvre, à la diligence de la caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire de l expertise médicale technique prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale selon la procédure énoncée aux articles R. 141-1 à R. 141-8 du même code ; Dit que l'expert sera désigné conformément aux dispositions de l'article R 141- 1alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale ; Dit qu'il aura pour mission de : - convoquer les parties et les entendre en leurs observations ; - procéder à l'examen de Mme Zihrije X... épouse Y... et se faire remettre tous documents, notamment médicaux, utiles à l'accomplissement de sa mission ; - déterminer, en motivant son point de vue, si les lésions de Mme Zihrije Y... en relation avec la tendinopathie de l'épaule droite prise en charge au titre de la législation professionnelle étaient ou non effectivement consolidées à la date du 17 mai 2011 par la caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire et, si tel n'est pas le cas, quelle date sa consolidation peut être fixée. Dit que les honoraires dus à l'expert seront réglés par la mutualité sociale agricole de Maine et Loire d'après le tarif fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du lundi 15 Juin 2015 à 14H00, le présent arrêt valant convocation à ladite audience. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD

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