Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03538 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00851 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YT44
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme FIVA
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 2]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VESPA Serge
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] a été employé par la société [12] du 6 décembre 1967 au 31 janvier 1979 au sein du site de [Localité 7] près de [Localité 13], en qualité de mouleur et de conducteur d'engins.
Monsieur [Y] [B] est décédé des suites d'un mésothéliome de la plèvre le 2 décembre 2016.
Selon déclaration en date du 21 mars 2017, Madame [X] [B], son épouse, a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un " mésothéliome malin épithélioïde pleural " constaté par certificat médical initial du 24 février 2017.
Selon notification du 24 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'affection dont Monsieur [Y] [B] était atteint au titre du tableau n° 30 "Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante".
Selon notification du 14 septembre 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu l'imputabilité du décès de Monsieur [Y] [B] à la maladie professionnelle.
Selon notification du 15 novembre 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a accordé à Madame [X] [B] le bénéfice d'une rente en qualité d'ayant droit.
Les consorts [B] (Madame [X] [B], sa veuve, Madame [Z] [L], sa fille, Madame [G] [L] et Madame [J] [L], ses petites-filles) ont saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après FIVA) qui leur a proposé des offres d'indemnisation qu'ils ont acceptées.
Le 9 juillet 2019, le FIVA a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [Y] [B] qui n'a pas abouti.
Par requête du 19 mars 2021, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [Y] [B], la société [12].
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par l'intermédiaire de son conseil et déposées le jour de l'audience, le FIVA sollicite du tribunal de :
déclarer recevable sa demande en sa qualité de subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [Y] [B] ;rejeter la demande d'expertise judiciaire ;dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [Y] [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [12] ;accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la succession de Monsieur [Y] [B] ;fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée au conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale ;fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Y] [B] comme suit :souffrances morales : 20.000 euros ;souffrances physiques : 10.000 euros ;préjudice d'agrément :10.000 euros ;Total : 40.000 euros ;
fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit:Madame [X] [B] (veuve) : 32.600 euros ;Madame [Z] [L] (enfant) : 8.700 euros :Madame [G] [L] (petit-enfant) : 3.300 euros ;Madame [J] [L] (petit-enfant) : 3.300 euros ;Total : 47.900 euros ;
dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 87.900 euros ;condamner la société [12] à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, le FIVA fait valoir que son action est recevable en sa qualité de créancier subrogé. Sur le fond, il considère que les conditions de la faute inexcusable sont remplies dès lors que la société [12] avait, compte-tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, nécessairement conscience du danger auquel elle exposait ses salariés et qu'elle n'a pris aucune mesure nécessaire pour les en préserver.
Le FIVA soutient que les postes occupés par Monsieur [Y] [B] et ses conditions de travail l'ont exposé à l'amiante au sein de la société. Il précise que l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, les connaissances raisonnablement accessibles à l'époque et la réglementation relative à la protection contre les poussières en vigueur permettent d'établir que la société [12] ne pouvait ignorer le danger lié à l'inhalation de poussières d'amiante. Il ajoute que Monsieur [Y] [B] n'a bénéficié d'aucune protection individuelle ou collective et qu'il n'a jamais été informé des risques encourus pour sa santé. En outre, il fait valoir que les attestations des anciens collègues de travail de Monsieur [Y] [B] permettent d'établir les conditions de travail et d'exposition de ce dernier.
Par voie de conclusions soutenues oralement par l'intermédiaire de son conseil et déposées le jour de l'audience, la société [12] sollicite du tribunal de :
À titre principal :
débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, faute pour lui de rapporter la preuve de la conscience qu'avait ou aurait dû avoir la société [12] du risque auquel Monsieur [Y] [B] a été exposé et de l'absence de mesures prises pour l'en préserver ;À titre subsidiaire :
prendre acte qu'elle s'en remet à justice sur la majoration de la rente de conjoint survivant allouée à Madame veuve [B] ;débouter le FIVA de la demande formulée au titre de l'indemnité forfaitaire;ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le FIVA en réparation des souffrances physiques et morales de Monsieur [B] ;débouter le FIVA de sa demande formulée en réparation du préjudice d'agrément de Monsieur [B] ;débouter le FIVA des demandes formulées en réparation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [B] ;ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le FIVA au titre du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [B] ;En tout état de cause :
réduire la somme sollicitée par le FIVA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [12] fait valoir qu'elle ne conteste plus la recevabilité du recours du FIVA. Elle précise également ne plus contester le caractère professionnel de la maladie. S'agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, elle indique avoir mis en œuvre des mesures de prévention dès l'année 1976 et respecté les dispositions du décret du 17 août 1977 par la réalisation d'auto-prélèvements, la mise en œuvre d'une campagne d'information interne, le choix de masques anti-poussières, le traitement des emballages et sacs d'amiante, l'informatisation du suivi médical et l'édition de fiches individuelles mensuelles ainsi que la mise en place de mesures de protection collective et individuelle.
Elle ajoute que ni la médecine du travail, ni la [8], ni l'inspection du travail, pourtant informées des conditions de travail au sein du site de [Localité 7], n'ont formulé de critiques sur sa gestion du risque et l'ont même accompagnée dans sa politique interne de prévention. Elle s'en remet à justice s'agissant de la demande de majoration de la rente de conjoint survivant.
Elle s'oppose au versement de l'indemnité forfaitaire en l'absence de fixation d'un taux d'incapacité octroyé à Monsieur [Y] [B]. Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [Y] [B], elle demande de réduire l'indemnisation sollicitée à de plus justes proportions. Elle s'oppose enfin à l'indemnisation du préjudice d'agrément ainsi qu'à l'indemnisation en réparation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [Y] [B], faute pour le FIVA de rapporte la preuve qui lui incombe.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, précise que, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue, elle s'en rapporte. Elle s'oppose à la demande du FIVA sur l'octroi de l'indemnité forfaitaire au motif qu'elle n'a pas pu se prononcer du vivant de l'assuré sur la consolidation de l'affection ainsi que sur la fixation d'un taux d'incapacité. Elle demande la condamnation de la société [12] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer le paiement par avance au FIVA subrogé au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Y] [B], des préjudices moraux des ayants droit, ainsi que des sommes résultant de la majoration de la rente d'ayant droit à verser au conjoint survivant, et de l'indemnité forfaitaire à verser à la succession si cette dernière indemnité était allouée.
Il convient de se rapporter aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L'article R. 142-10-4 du code de sécurité sociale dispose que " la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ".
À titre préalable, le tribunal rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône, bien que non-comparante à l'audience du 27 mai 2024, ayant été dispensée de comparaître, le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de sécurité sociale.
Sur l'intervention du FIVA dans le cadre de son action subrogatoire
En application de l'article 53-VI 1er et 2ème alinéas de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, qui a créé le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), " Le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable [...] ".
L'article 36 du décret d'application 2001-963 du 23 octobre 2001 dispose par ailleurs que "dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le fonds exerce l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000".
L'article 53-IV 3ème alinéa de la loi du 23 décembre 2000 prévoit que l'acception de l'offre d'indemnisation du FIVA " vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ".
Toutefois, il résulte de l'article 53 IV alinéa 2 et 3 de la loi que la victime ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l'offre d'indemnisation des victimes de l'amiante, sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA. Elles peuvent également engager elles-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA.
En l'espèce, le FIVA qui a indemnisé les ayants droit de Monsieur [Y] [B] est recevable en son recours en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de fixation des majorations et indemnisations prévues par le code de sécurité sociale.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.
Concernant l'exposition à l'amiante, la jurisprudence de la Cour de cassation a posé le principe que l'exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.
Sur l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante
La société [12] conteste que Monsieur [Y] [B] ait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante.
Or, à ce titre et afin de pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité telle que prévue par le tableau n° 30 des maladies professionnelles dont les autres conditions administratives ne sont pas contestées, les ayants droit doivent apporter la preuve que leur parent décédé a exécuté, de manière habituelle, des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante.
En l'espèce, il résulte du certificat de travail que Monsieur [Y] [B] a été embauché du 6 décembre 1967 au 31 janvier 1979 et qu'il a occupé les postes suivants :
mouleur au service fabrication : fabrication de poteries, couverture de bâtiments, tuyaux en fibre-ciment, pour la période du 6 décembre 1967 au 30 juin 1970 ;conducteur d'engins au service expédition : transport de produits fabriqués et matériaux de fabrication pour la période du 1er juillet 1970 au 31 janvier 1979.
La société [12] était la principale entreprise française d'extraction, puis de transformation de l'amiante en amiante-ciment.
Il y a d'ailleurs lieu de relever que l'établissement de [Localité 7] a été inscrit sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ([6]) pour la période 1957-1978.
L'activité régulière au contact de poussières d'amiante de Monsieur [Y] [B] est par ailleurs corroborée par trois attestations d'anciens collègues ayant travaillé au sein de la société [12] sur le site de [Localité 7], d'une part, par [S] [P] qui précise que Monsieur [Y] [B] " a manipulé de l'amiante sans aucune protection individuelle (lunette, masque) et il n'y avait pas d'aspirateur " et, d'autre part, par Monsieur [R] [P] qui " certifie avoir travaillé avec Mr [B] [Y] à l'usine [12] à [Localité 9] et avoir manipulé de l'amiante sans protection, pas de lunette, pas de masque, pas d'aspirateur ".
Enfin, par Monsieur [D] [I] lequel précise que " travaillant dans le même service que Mr [B] [Y], j'ai pu constater qu'il n'y avait pas de mesure de protection contre les effets de l'amiante :
-Aucune aspiration ni de ventilation dans les locaux
-Pas de masque ni de combinaison spéciale
-Manipulations à mains nues des produits amiantés ".
Dès lors, il est acquis que Monsieur [Y] [B] a été régulièrement exposé aux poussières d'amiantes pendant plus de 10 ans.
Sur la conscience du danger
L'établissement de la société [12], site de Caronte, est mentionné par l'arrêté du 29 mars 1999 fixant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité pour la période de 1957 à 1978, laquelle inclut la période d'activité professionnelle de Monsieur [Y] [B].
Le mésothéliome pleural provoqué par l'inhalation des poussières d'amiante a été inscrit au tableau des maladies professionnelles dès le 5 janvier 1976 et les risques sanitaires que représentaient les poussières d'amiante étaient connus dès les premières prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation des poussières par évacuation des poussières et renouvellement de l'air des ateliers prises par la loi du 12 juin 1893 et le décret des 10 et 11 mars 1894.
Par ailleurs, l'ordonnance du 3 août 1945 a créé le tableau n ° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante, puis le décret du 31 août 1950 a créé le tableau n° 30 propre à l'asbestose, pathologie également consécutive à l'inhalation des mêmes poussières d'amiante.
En outre, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante est intervenu pour préciser la réglementation sur les poussières en général.
Enfin, le lien entre l'inhalation des poussières d'amiante et le cancer broncho-pulmonaire ressort de publications scientifiques comme le rapport sur " Les substances chimiques, agent des cancers professionnels " demandé par la société de médecine et d'hygiène au travail et mettant en accusation l'amiante qui date de 1954 outre encore la publication des résultats de la première enquête épidémiologique à partir du personnel d'une usine de textile d'amiante en Grande Bretagne en 1955.
En l'espèce, la société [12], ayant pour activité la production et la fabrication de matériaux constitués d'amiante-ciment, est une spécialiste de l'amiante, inscrite en tant que telle sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante, susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Compte-tenu de son activité, cette société ne pouvait ignorer les dangers liés à l'utilisation de l'amiante, la seule existence du tableau n° 30 consacré aux pathologies provoquées par l'inhalation des fibres d'amiante, outre les publications médicales et scientifiques existant alors, suffisant à caractériser la conscience du danger chez les spécialistes de ce secteur d'activité.
Il s'ensuit que la société [12] avait, ou à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié.
Sur les mesures prises pour éviter la réalisation du risque par la société [12]
La société [12] produit de nombreux documents concernant le site de [Localité 7] dont les plus anciens datent de 1976, à l'exception d'un document relatif au budget technique datant de 1963. L'ensemble de cette documentation tend à démontrer que la société [12] a mis en place diverses mesures visant à protéger les salariés de l'amiante, notamment la suppression des balayages, le conditionnement des déchets, l'information du personnel ou le port de masques respiratoires. Toutefois, elle ne justifie pas avoir mis en place des mesures de protection contre les risques liés à l'amiante antérieurement à 1977, et notamment de 1967 à 1977.
Au contraire, il ressort de la lecture des attestations de Messieurs [P] et [I] ayant travaillé avec Monsieur [Y] [B] que ce dernier a vécu toutes ces années dans une atmosphère saturée de poussières et fibres d'amiante qu'il a inhalées sans aucune protection ni information sur le danger représentée par ce matériau.
Ainsi, il est établi que la société [12] n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié des risques de l'amiante.
Il ressort de ces développements que la société [12] a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale à l'origine de la maladie de Monsieur [Y] [B] dont il est décédé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration des indemnités
Selon l'article 53-VI 4ème alinéa de la loi du 2 décembre 2000, "La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de la sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence".
Sur la majoration de la rente d'ayant droit
En vertu des alinéas 1 et 4 de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, les ayants droit qui perçoivent une rente en application des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale ont droit à une majoration de leurs rentes en cas de faute inexcusable de l'employeur.
Dès lors, le conjoint survivant est en droit de percevoir la majoration de sa rente laquelle lui sera directement versée par l'organisme social.
Sur l'indemnisation forfaitaire
Il résulte des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Le taux d'incapacité à prendre en compte est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours s'il existe une telle décision et non celui résultant des seuls éléments médicaux tirés de la gravité de la pathologie et de la prise en charge du décès.
En l'espèce, la fixation d'un taux d'incapacité n'a pas été rendue en l'espèce.
Il s'ensuit que le taux d'incapacité ne saurait résulter des seuls éléments tirés soit de la gravité de la pathologie, ni de la prise en charge du décès par la caisse, étant précisé que le fait que la victime soit décédée de sa maladie professionnelle n'entraîne pas nécessairement la fixation de son taux d'incapacité à 100 %.
Par conséquent, le FIVA sera débouté de sa demande en octroi de l'indemnité forfaitaire.
Sur l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Y] [B]
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du dit code.
En vertu de l'article 53-VI 1er et 2ème alinéa de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA est subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [Y] [B] à concurrence des sommes versées au titre de l'indemnisation de leurs préjudices.
La société [12] sollicite que les demandes du FIVA soient ramenées à de plus justes proportions s'agissant des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [Y] [B].
Le FIVA fait valoir que la maladie de Monsieur [Y] [B] a entraîné des souffrances physiques causées par la perte de capacité respiratoire ayant entraîné plusieurs hospitalisations ainsi que des examens douloureux.
En l'espèce, Monsieur [Y] [B] est décédé le 2 décembre 2016 des suites d'un mésothéliome malin épithélioïde pleural, à l'âge de 81 ans.
Il ressort des pièces examinées que son état de santé s'est particulièrement dégradé sur une période de deux mois, portant gravement atteinte à ses capacités physiques et notamment respiratoires et imposant de nombreux traitements, examens et hospitalisations. Il connaissait en outre les causes professionnelles de sa pathologie ainsi que son caractère irréversible, de sorte que l'indemnisation de ses préjudices sera fixée de la manière suivante :
Sur les souffrances endurées
Il s'agit des douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
Monsieur [Y] [B] était atteint d'un mésothéliome pleural causé par une exposition à l'amiante dont il n'ignorait ni la gravité ni le caractère irréversible. Le FIVA verse aux débats l'attestation de son épouse qui fait état de l'impact du diagnostic de la maladie sur son moral.
Compte-tenu de l'origine professionnelle de sa maladie, ses souffrances morales seront réparées à hauteur de 20.000 euros et ses souffrances physiques à hauteur de 10.000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage ainsi que les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Le FIVA fait valoir l'existence d'un préjudice d'agrément au titre de la limitation de la pratique d'une activité spécifique antérieure et notamment celle du vélo de route.
Force est cependant de constater qu'il ne produit aucun justificatif de nature à établir que Monsieur [Y] [B] pratiquait effectivement une activité de loisir ou sportive spécifique.
La demande d'indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur l'indemnisation des préjudices personnels subis par les ayants droit de Monsieur [Y] [B]
En vertu de l'article L. 452-3 alinéa 2 du code de sécurité sociale, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droits de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Monsieur [Y] [B] était marié depuis 53 ans à son épouse et avait un enfant et un petit-enfant, lesquels l'ont accompagné durant sa maladie, ce qui n'est pas contesté par la société [12], ce que justifie le FIVA en produisant l'attestation de l'épouse de Monsieur [Y] [B].
La société [12] sollicite le rejet des demandes formulées par le FIVA en réparation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [Y] [B] considérant que le FIVA ne verse aucune pièce afin de démontrer l'existence du préjudice moral des ayants droit.
Toutefois, il y a lieu de relever que le montant des indemnisations proposées par le FIVA et acceptées par les consorts [B] correspond à une juste évaluation des préjudices subis, tenant compte en particulier de la gravité de la pathologie, de ses conséquences et de l'intervention rapide du décès après le diagnostic.
Leurs préjudices seront indemnisés comme suit :
Madame [X] [B] (veuve) : 32.600 euros ;Madame [Z] [L] (enfant) : 8.700 euros ;Madame [G] [L] (petit-enfant) : 3.300 euros ;Madame [J] [L] (petit-enfant) : 3.300 euros.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de faire droit aux demandes du FIVA selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, et de dire que ces sommes lui seront versées par la caisse en sa qualité de créancier subrogé.
Sur l'action subrogatoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Selon l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra récupérer le montant de la réparation des préjudices subis auprès de l'employeur y compris celui relatif à la majoration de la rente d'ayant droit.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
En l'espèce, la société [12], en qualité de partie succombante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ".
En l'espèce, la société [12], en qualité de partie tenues aux dépens, sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 2.000 euros au profit du FIVA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours du FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
DIT que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [Y] [B], et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [12] ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée au conjoint survivant, Madame [X] [B], en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente sera directement versée à Madame [X] [B] ;
FIXE l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Y] [B] à la somme totale de 30.000 euros comme suit :
souffrances morales : 20.000 euros ;souffrances physiques : 10.000 euros ;
FIXE l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit à la somme totale de 47.900 euros se décomposant ainsi :
Madame [X] [B] (sa veuve) : 32.600 euros ;Madame [Z] [L] (sa fille) : 8.700 euros ;Madame [G] [L] (sa petite-fille) : 3.300 euros ;Madame [J] [L] (sa petite-fille) : 3.300 euros ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra verser ces sommes au FIVA en sa qualité de créancier subrogé soit un total de 77.900 euros ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer l'ensemble des indemnités dont elle aura fait l'avance auprès de la société [12] et, au besoin, CONDAMNE la société [12] au remboursement de ces sommes;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société [12] à verser la somme de 2.000 euros au FIVA par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE