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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-10.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.981

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

. Sur les deux moyens réunis en leurs diverses branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Nice, 20 octobre 1988), que la caisse des congés payés du bâtiment de la Côte d'Azur et de la Corse (la caisse) a adressé à la société SERM un redressement portant sur le montant d'indemnités de chômage pour intempéries qu'elle avait versées à cette société et qu'elle justifiait ce redressement par le fait qu'à l'occasion d'un contrôle effectué en décembre 1984, il était apparu que les indemnités d'intempéries que la société disait avoir versées à ses salariés ne figuraient ni sur le livre de paye, ni sur les bulletins de salaire, ni sur les certificats de congés prévus par l'article D. 732-8 du Code du travail ; que la société ayant refusé d'accepter ce redressement, la Caisse l'a assignée en remboursement de sommes, selon elle, indûment versées ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société SERM au remboursement de ces sommes alors, selon les moyens, en premier lieu, que, dès lors que ne sont contestés ni la réalité des périodes d'intempéries, ni le fait que l'employeur ait continué de verser aux salariés l'intégralité de leur rémunération au cours de ces périodes, il appartient à la caisse des congés payés, lorsqu'elle agit en répétition de l'indu, d'établir que les indemnités d'intempéries ont été indûment versées par elle ; qu'en faisant supporter la charge de la preuve à l'employeur, le jugement attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que, aux termes de l'article R. 731-13 du Code du travail, l'employeur peut justifier par " toutes pièces " du versement effectif par lui des indemnités de chômage-intempéries ; qu'en décidant que seul le bulletin de salaire était susceptible de rapporter la preuve d'un tel versement, le jugement attaqué a violé ledit article ; alors, en troisième lieu, que, en rejetant les attestations des salariés produites par l'employeur, aux motifs qu'elles ne détaillent pas l'intégralité de la rémunération pour les périodes concernées et qu'un salarié ne connaît pas la composition exacte de sa rémunération, le jugement ne permet pas de déterminer si ce rejet est motivé en fait ou en droit, et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'il est ainsi privé de base légale au regard des dispositions de l'article R. 731-13 du Code du travail ; alors, enfin et en toute hypothèse, que la circonstance que des attestations de salariés ne détaillent pas la composition de leur rémunération n'est pas de nature à les priver de toute force probante ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants sans examiner la valeur probante des attestations litigieuses, le jugement attaqué a violé l'article 1341 du Code civil et alors, d'une part, qu'aucun texte légal n'exclut la prise en charge, au titre du chômage-intempéries, des arrêts de travail subis sur un chantier par une entreprise du fait d'une autre entreprise elle-même en arrêt de travail pour cause d'intempéries ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé les articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'une entreprise a droit à la prise en charge des arrêts de travail qu'elle subit sur un chantier du fait des intempéries simultanément avec d'autres entreprises ; qu'en refusant dès lors d'allouer à la société SERM une telle indemnisation, le jugement attaqué a derechef violé les articles précités, alors, enfin, que, en s'abstenant en l'espèce de rechercher si la société SERM n'avait pas subi, comme elle le précisait dans ses conclusions, des arrêts de travail pour cause d'intempéries indépendamment de toute autre entreprise, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ; Mais attendu d'abord que les juges du fond, qui se sont essentiellement fondés sur le fait que la société, lors du contrôle visé à l'article R. 731-13 du Code du travail, n'avait pu présenter les justifications prévues par le Code du travail, n'ont pas inversé la charge de la preuve ; Et attendu, en outre, que par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuves soumis à leur examen, ils ont constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur avait effectivement versé à ses salariés des indemnités de chômage pour intempéries ; qu'ainsi, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, ils ont justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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