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Cour de cassation, 29 avril 1994. 92-16.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.476

Date de décision :

29 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 7 mai 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit : 1 / de M. Taharaoui Z..., 2 / de Mme A... Malika, née B..., demeurant tous deux ..., pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs Bouchera, Fatima X... et Radouane, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux A... ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Saint-Etienne, 7 mai 1992) du montant de l'indemnité allouée aux consorts A... ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-29 | Jurisprudence Berlioz