Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02097 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSN - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [R] [S] [T]
MAGISTRAT : Sarah HOURTOULE
GREFFIER : Marie DUMORTIER
PARTIES :
M. [R] [S] [T]
Assisté de Maître BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de M [U], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis sans papier. Je suis au CRA depuis 4 jours. Ca fait 5 ans que je suis en France. Je travaille, j’ai des fiches de paie.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur habite avec sa femme et ses 2 enfants à St Quentin. Il a donc un bail à son nom. Il travaille et a des fiches de paie. Son employé l’a accusé de vol et a été place en garde-à-vue. Mais il a été libéré car rien ne justifiait cette garde-à-vue. Il a des garanties de représentation. Monsieur n’a jamais été condamné, il n’est pas un danger à l’ordre public.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Aucune atteinte à l’article 8 . Monsieur ne démontre pas qu’il contribue à la charge de ses enfants.
Il n’a jamais essayé d’obtenir un titre de séjour grâce à son travail non déclaré. Il a été placé en garde à vue. A part l’adresse on n’a pas de garanties de représentation suffisantes.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocate soulève des nullités in limine litis: Absence de mention de l’agent notificateur.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Cela ne fait pas grief.
Demande de maintien en rétention. Le laisser passer a été demandé moins de 24h après. La diligence n’est pas faite tardivement mais bien dans les 24 heures.
L’avocat soulève les moyens suivants : Le Parquet a décidé de ne pas donner suite à la plainte donc on n’est pas dans la menace à l’ordre public.
Pour l’agent on ne peut pas vérifier la signature.
LA garde à vue se termine à 18h40 et la Préfecture sollicite un laisser passer le lendemain à 18h33. C’est tardif.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je voudrais voir mes enfants. J’habite à Soisson et je travaille à St Quentin donc je vivais dans la boucherie la semaine et 2 fois par semaine je retournais chez moi. Parfois le week-end ils viennent dormir à la boucherie. Ma femme, mes enfants et moi on a des documents d’identité. Je n’arrive pas à avoir de carte de séjour ni de pièce d’identité. Je n’ai qu’un passeport.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Marie DUMORTIER Sarah HOURTOULE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
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Dossier N° RG 24/02097 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/09/2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. [R] [S] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/09/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28/09/2024 à 16h46 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/09/2024 reçue et enregistrée le 28/09/2024 à 11h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [S] [T]
né le 10 Juillet 1993 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BADAOUI-ARIB , avocat commis d’office ,
en présence de M [U], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 septembre 2024 notifiée le même jour à 18 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant Monsieur [T] [R] [S], né le 10 juillet 1993 à Oran en Algérie de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 28 septembre 2024, reçue le même jour à 16 heures 46, X se disant Monsieur [T] [R] [S] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de X se disant Monsieur [T] [R] [S] soutient les moyens suivants: Légalité interne de l’arrêté portant placement en rétention administrative
Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH
En l’espèce, X se disant Monsieur [T] [R] [S] rappelle qu’il est arrivé en France en 2018, qu’il est marié et que le couple a deux enfants scolarisés en France, qu’ils habitent ensemble à SOISSON et qu’il travaille en tant que boucher.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
En l’espèce, X se disant Monsieur [T] [R] [S] rappelle qu’il est arrivé en France en 2018, qu’il est marié et que le couple a deux enfants scolarisés en France, qu’ils habitent ensemble à Saint-Quentin et qu’il travaille en tant que boucher et n’a jamais été condamné.
Sur l’erreur d’appréciation au regard la menace à l’ordre public
En l’espèce, X se disant Monsieur [T] [R] [S] souligne que le préfet indique qu’il représente une menace pour l’ordre public alors qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnations.
Le représentant de l’administration répond que la durée de la rétention n’est pas suffisamment longue pour être attentatoire à la vie privée et qu’il ne rapporte pas qu’il aurait à charge l’entretien et l’éducation de ses enfants.
Il ajoute qu’il travaillait sans être déclaré et qu’il n’a pas chercher à obtenir un titre de séjour du fait de cette activité.
Sur la menace à l’ordre public, si X se disant Monsieur [T] [R] [S] n’a pas été condamné il a été placé en garde à vue pour vol.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Le conseil de X se disant Monsieur [T] [R] [S] soutient in limine litis que la procédure est entachée de nullité car il n’y a pas la mention de l’agent ayant notifier l’arrêté rétention ni les droits
Le représentant de l’autorité administrative souligne qu’il faut un grief particulier pour encourir nullité de la procédure, ce qui n’ets pas le cas en l’espèce.
Par requête en date du 28 septembre 2024, reçue le même jour à 11 heures 50, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Elle précise que le laissez-passer consulaire a été sollicité dans les 24 heures du placement en garde à vue.
Le conseil de X se disant Monsieur [T] [R] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : le manque de diligence puisque la garde à vue débute le 26 septembre à 18h40 et que la demande de laissez-passer consulaire est faite le 27 septembre 2024 à 18h33.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur la légalité interne de l’arrêté portant placement en rétention administrative
En l’espèce, Monsieur [T] [R] [S] a immédiatement indiqué, dès ses première auditions en garde à vue qu’il était marié et que le couple avait deux enfants, qu’ils habitaient ensemble et qu’il travaillait en tant que boucher.
Les recherches des enquêteurs permettent de déterminer que l’adresse de X se disant Monsieur [T] [R] [S] est connue puisque selon le fichier de déclaration préalable à l’embauche consulté par les enquêteurs, Monsieur [T], [V] demeure au 9 rue Saint Waast à SOISSONS 02200 (AISNE) Téléphone domicile 07…95 et il a fait l’objet d’un déclaration préalable à l’embauche le 25 mai 2023 par la société IM VIANDES sis 52 av. Robert Schumann à Saint QUENTIN.
Monsieur [T] [R] [S] produit le bail signé avec son épouse s’agissant de la même adresse.
Il produit aussi les actes de naissance des enfants du couple, certificat de scolarité et livret de famille.
Ainsi tant au regard du respect des dispositions de de l’article 8 de la CESDH que de l’appréciation des garanties de représentation de X se disant Monsieur [T] [R] [S] la préfecture n’a manifestement pas exploité les renseignements dont elle disposait sur l’intéressé avant de la placer en rétention administrative.
De plus, le placement en garde à vue de Monsieur [T] [R] [S] ne saurait à lui seul permettre d’établir qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Ainsi l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [R] [S] sera déclaré irrégulier.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention étant irrégulière, la demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 24/2096 au dossier N° RG 24/02097 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSN ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [R] [S] [T] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [R] [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à LILLE, le 29 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02097 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSN -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [R] [S] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [S] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [S] [T]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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