Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL/SM ARRET
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/0 1723. AFFAIRE X... Annick C/ Association SAUMUROISE D'AIDE AUX PERSONNES GÉES (ASAPA). Jugement du Conseil de Prud'hommes de SAUMUR en date du 23 Juin 2000. ARRÊT RENDU LE 24 Janvier 2002 APPELANTE: Madame Annick X... "La Y..." 49680 VIVY Convoquée, Représentée par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMÉE: Association SAUMUROISE D'AIDE AUX PERSONNES GÉES (ASAPA) 7 rue des Patenôtriers 49400 SAUMUR Convoquée, Représentée par Maître Michel-Etienne DU CLUZEAU. avocat au barreau de SAUMUR. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur B.... Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2001. ARRÊT : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 24 Janvier 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame Annick X... a été embauchée, le 4juillet 1988, par l'ASAPA, en qualité d'aide à domicile dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter de juillet 1989. Le 5janvier 1998, alors qu'elle effectuait sa tournée. Madame Annick MAS C.... prise de nausées et de vomissements, a interrompu son travail et regagné son domicile. Le 6 janvier 1998, 1' ASAPA a convoqué Madame Annick X...
à un entretien préalable à un licenciement fixé au 15 janvier 1998, avec mise à pied conservatoire à compter du 8 janvier. Le 15 janvier 1998. Madame Annick X... s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde. Contestant cette mesure, Madame Annick X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR aux fins de voir dire son licenciement irrégulier et ni fondé sur une faute lourde ni sur une cause réelle et sérieuse, condamner l'ASAPA à lui verser les sommes de 13 912 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 391 Francs au titre des congés payés y afférents, 5 913 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 1 320,47 Francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. 16 700 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 10 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner la remise d'un nouveau certificat de travail sous astreinte de 100 Francs par jour de retard à compter du lendemain de la notification du jugement pendant un délai de trois mois passé lequel, il serait de nouveau fait droit, constater que la moyenne mensuelle des trois derniers mois s'établit à la somme de 6 956 Francs. Par jugement du 23 juin 2000, le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR a dit que le licenciement de Madame Annick X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté en conséquence Madame Annick X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, constaté l'irrégularité de la procédure de licenciement, condamné 1' ASAPA à payer à Madame Annick X... les sommes de 2 500 Francs à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure, 13 912 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 695,50 Francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 5 913 Francs à titre d'indemnité de licenciement, dit que ces sommes portaient intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté Madame Annick X... du surplus de ses
demandes, donné acte à l'ASAPA de ce qu'elle se tenait à la disposition de Madame Annick X... un certificat de travail rectifié conformément à la demande de cette dernière, rappelé que l'exécution provisoire était de droit conformément aux dispositions légales applicables, dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame Annick X... s'élevait à la somme de 6956 Francs, dît n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de cette décision pour le surplus des condamnations. condamné 1' ASAPA à payer à Madame Annick X... la somme de 2 500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Madame Annick X... a interjeté appel de cette décision Elle demande à la Cour de dire que son licenciement est irrégulier et ne repose ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, confirmé le jugement entrepris en ce qui lui a alloué:
- indemnité de préavis 2 mois
13.912 Francs
- incidence congés payés
1.391 Francs
- indemnité de licenciement
5. 913 Francs
sauf à porter
- l'indemnité de congés payés à
1.391 Francs
-dommages et intérêts pour licenciement irrégulier à 6.956 Francs Pour le surplus, l'infirmer, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'ASAPA à lui verser, outre intérêts à compter de l'arrêt à intervenir:
- dommages et intérêts
167.000 Francs -
Ordonner la remise d'un nouveau certificat de travail qui mentionne une date d'entrée au 04juillet 1988 et non au 07 août 1989 sous astreinte de 100 Francs par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l'arrêt pendant un délai de trois mois passé lequel il serait, en tant que de besoin, de nouveau fait droit. Se réserver de liquider l'astreinte. -
Condamner l'ASAPA aux dépens. -
La condamnée à lui verser la somme de 15.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X... soutient: Qu'elle n'a nullement voulu abandonner son poste de travail, mais que son état de santé l'a contrainte à interrompre brutalement sa tournée; Qu'elle a subi un important préjudice à la suite de son licenciement; L'ASAPA conclut à la confirmation du jugement déféré ainsi qu'à la condamnation de Madame X... au paiement d'une somme de 10.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Elle prétend qu'il y a bien eu absence injustifiée au travail de la part de Madame X...; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte du certificat médical du Docteur D.... en date du 06 janvier 1998, dont l'authenticité ne saurait être remise en cause, que Madame X... a été victime le 05janvier 1998, jour de la reprise de son travail, d'un malaise brutal et handicapant, qui l'a contrainte à interrompre sur le champ son travail et à rejoindre au plus vite son domicile; Que dans le certificat médical du Docteur D.... il est en effet mentionné "Je soussigné Docteur en Médecine, certifie avoir examiné le 06 janvier 1998 Madame X...
E... demeurant La Y... à VIVY. Elle avait présenté la veille un trouble panique compulsif qui l'a empêchée de poursuivre son travail et a nécessité le retour immédiat à la maison. Le trouble est
survenu le jour même de la reprise du travail après un arrêt de près de dix mois. Ces bouffées d'angoisse sont strictement indépendantes de sa volonté et sont bien connues sur le plan médical, survenant sans horaire particulier, à l'emporte pièce et nécessitent parfois une hospitalisation d'urgence. Ces attaques de panique sont accompagnées de troubles digestifs (nausées. vomissements) et de troubles du transit brutaux". Attendu que la réalité et les conséquences de ce malaise sont confirmées par les attestations que verse au débat la salariée; Que Monsieur F..., dans une attestation circonstanciée et régulière en la forme, affirme: "Le lundi O5 janvier 1998 Madame Annick X... aide-ménagère de l 'A SA PA de SAUMUR devait venir chez moi pour effectuer son travail habituel. Etant inquiet, après avoir attendu un certain temps sa venue, j 'ai téléphoné chez elle à VIVY Elle était en effet là et a eu de la peine à me dire qu 'elle était très malade et n 'arrêtait pas de vomir. Elle était incapable de me dire davantage et a raccroché. Madame X... était seule, son mari étant absent"; Que Mademoiselle G...
H... précise: "Je soussigné Mademoiselle H...
G... pouvoir certifier que le lundi O5 janvier, j 'avais quelque chose à demander à Monsieur X...
I... qui était chez ses parents. J'ai donc appelé vers 17H00 et c 'est seulement au bout d'une dizaine de sonneries que j 'ai eu Madame X... qui dans un haut de coeur m 'a dit laissez-moi tranquille je suis malade et j 'ai raccroché inquiète malgré tout de son état. J'ai rappelé dans la soirée et Monsieur X... m 'a dit que Madame X... vomissait et allait aux toilettes sans arrêt " Que Monsieur J... indique: "Je soussigné Monsieur J...
K... avoir téléphoner à Monsieur X...
L... le O5 janvier 1998 vers 18H Après avoir insisté avec les sonneries téléphoniques, j'ai eu Madame X... Annick Connaissant Madame X..., à la voir je lui ai demandé si elle n 'était pas malade. Celle-ci me répond que ça
n 'allait pas du tout ". Attendu qu'il est constant, dans ces conditions, que Madame X... sujette à une "attaque de panique", accompagnée "de troubles digestifs (nausées, vomissements) et de troubles du transit brutaux", n'a pas eu que le temps de regagner au plus vite son domicile et n'était pas en état, ni psychologique ni physique, de prendre des mesures pour avertir son employeur de son absence; Qu'elle se trouvait dans un état de panique et d'angoisse, ne lui permettant pas de réagir utilement; Qu'il n'y a eu de sa part aucune intention ni volonté d'abandonner son poste; Qu'elle n'a pas refusé délibérément de travailler, mais qu'elle a dû cesser sa tournée, sous la contrainte d'un événement extérieur; Que le malaise important, dont elle a souffert, ne lui permettait pas d'avoir une maîtrise d'elle-même ni une présence d'esprit suffisante pour avertir immédiatement son employeur; Qu'elle l'a fait dès qu'elle a pu, c'est-à-dire dès le lendemain 06janvier 1998 Qu'elle s'est parfaitement conformée aux prescriptions et délais stipulés par l'article 4 du règlement intérieur; Qu'elle se trouvait dans le cas prévu par ledit article 4 ("maladie. accidents ou causes imprévisibles") Qu'il s'agissait bien en l'espèce d'un problème médical au sens de l' article 4 du règlement intérieur, et non d'un simple "imprévu", au sens de l'article 3 du même règlement; Que des attestations produites par la salariée, il résulte que cette dernière avait beaucoup de difficultés a répondre au téléphone et se trouvait très malade: Que si elle n'a pas répondu aux prétendus appels téléphoniques de l'employeur, cela peut s'expliquer par son état de santé ou une cause extérieure (ligne occupée ou dérangée); Que l'employeur n'indique ni l'horaire ni le nombre de ses appels téléphoniques: Que celui-ci ne saurait fait grief à Madame MAS C... d'avoir regagné au plus vite son domicile en voiture; Qu'en raison de son état de panique et de ses problèmes digestifs et intestinaux,
Madame X... n'avait guère d'autre solution; Qu'il ne lui était pas possible de s'arrêter au siège de l'association, en raison de son état de santé; Attendu que les attestations produites par l'appelante démontrent son sérieux et la qualité de son travail; Qu'elles contredisent le fait qu'elle ait pu abandonner son poste, sans motif valable et de façon délibéré, comme le soutient l'association intimée; Attendu que l'attestation de Monsieur Dominique GOBLET, Président de l'association, en date du 20 octobre 1999, ne saurait être retenue; Qu'émanant du représentant légal de l'association intimée, cette pièce présente un caractère unilatéral et n'a pas de valeur probante; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus développés, le licenciement de Madame X... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse; Qu'à fortiori, il ne repose ni sur une faute grave ni sur une faute lourde; Attendu que la procédure de licenciement a également été irrégulière Que Madame X... a été convoqué à l'entretien préalable le 15 janvier 1999 et que, le jour même, son licenciement lui a été notifié, en violation des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail; Que l'indemnité pour irrégularité de procédure sera incluse dans les dommages et intérêts attribués pour licenciement injustifié sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail; Attendu que compte-tenu de l'ancienneté de Madame MAS C..., du caractère irrégulier de la procédure de licenciement mais également de l'indemnisation ASSEDIC dont elle a bénéficié, il convient de lui allouer une somme de 84.000 Francs à titre de dommages et intérêts (12.805,72 Euros); Que l'employeur devra verser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçus par la salariée dans la limite de deux mois à compter du licenciement: Attendu que le jugement déféré sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a déclaré irrégulière la procédure de licenciement et condamné
l'employeur à verser à Madame X... les sommes de 13.912 Francs à titre d'indemnité de préavis (2.120 .87 Euros) ainsi qu'une somme de 5.913 Francs à titre d'indemnité de licenciement (901,43 Euros); Qu'ajoutant au-dit jugement, l'association intimée sera condamnée à payer les congés payés afférents à l'indemnité de préavis soit un montant de 1.391 Francs (212,06 Euros); Qu'il convient également d'ordonner la remise d'un nouveau certificat de travail mentionnant une date d'entrée au 04 juillet 1988 et non au 07 août1989. dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, passé lequel une astreinte provisoire de 100 Francs par jour de retard sera appliquée (15,24 Euros); Que si des difficultés d'exécution apparaissaient en ce qui concerne la remise de ce certificat de travail, les parties pourraient saisir le juge de l'exécution; Qu'il n'est pas contesté que 1'ASAPA n'a pas effectuée la remise d'un nouveau certificat de travail, prenant en compte la période du contrat à durée déterminée du 04 juillet 1988 au 07 août 1989, ainsi qu'elle en avait pris l'engagement devant le Conseil de Prud'hommes; Attendu que 1'ASAPA, qui succombe, doit supporter les dépens et être déboutée de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: Attendu que l'équité commande d'allouer à Madame X... une somme de 8.500 Francs en compensation de ses frais non répétibles d'appel (1.295,82 Euros) en sus de l'indemnité de procédure justement octroyée par les premiers Juges; PAR CES MOTIFS Réformant le jugement entrepris, Dit que le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne en conséquence l'ASSOCIATION SAUMUROISE D'AIDE AUX PERSONNES GÉES (ASAPA) à payer à cette salariée une indemnité de 12.805,72 Euros; Ordonne à l'employeur de verser aux organismes concernés les indemnités de chômage allouées à la salariée dans la limite de deux mois à compter du licenciement; Dit que l'indemnité
pour irrégularité de procédure est incluse dans les dommages et intérêts sus alloués pour licenciement injustifié; Elève à la somme de 212,06 Euros l'indemnité de congés payés; Confirme pour le surplus le jugement déféré; Y ajoutant, Ordonne à l'employeur de délivrer un nouveau certificat de travail mentionnant une date d'entrée au 04 juillet1998, dans les quinze jours de la notification du présent arrêt, passé lequel délai il sera fait application d'une astreinte de 15,24 Euros par jour de retard; Condamne l'ASAPA à payer à Madame X... une somme de 1.295,82 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne ladite association aux entiers dépens; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
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