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Tribunal Administratif de Montreuil, 02 décembre 2024. 2415556

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2415556

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation auprès des services de la préfecture afin qu'il lui soit remis son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, M. B a déclaré se désister de son recours. Son désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 2 décembre 2024. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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