Cour de cassation, 07 février 1995. 93-14.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.200
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hostellerie Champollion, dont le siège est ... (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Mlle Claudie Y..., demeurant place Champollion à Figeac (Lot), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Capron, avocat de la société Hostellerie Champollion, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 4 mars 1993), que Mlle Y... exploite à Figeac un fonds de commerce avec le nom commercial Le Champollion ;
que Mme de X..., qui exploitait, à Figeac, un fonds de commerce, à l'enseigne Hôtel Moderne, l'a vendu à une société, qui a décidé de transformer le nom commercial et l'enseigne du fonds de commerce ainsi acquis en Hostellerie Champollion et s'est donnée cette dénomination sociale ;
que cette société a, le 23 mars 1988, déposé la marque Hostellerie Champollion pour désigner les services et produits de restaurant, hôtel, grill, liqueurs et conserve de produits régionaux ;
que Mlle Y... a assigné la société Hostellerie Champollion en nullité du dépôt de la marque ;
Attendu que la société Hostellerie Champollion fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le dépôt de sa marque, alors, selon le pourvoi, que, pour déterminer si un nom commercial est antérieur au dépôt d'une marque, il faut se demander, en procédant à une analyse concrète des données de la cause, si, au moment du dépôt de la marque, les activités désignées par le nom commercial et la marque étaient identiques ou similaires ;
qu'en se bornant à faire état, de façon générale, à "l'esprit du public" dans une "petite ville de dix mille habitants", et à observer que l'objet du fonds exploité par Mlle Claudine Y..., tel qu'il résulte de son acte d'acquisition, est le même que celui du fonds exploité par elle, sans justifier, par des motifs concrets, qu'à la date où cette société a procédé au dépôt de sa marque, les activités effectivement exercées par Mlle Claudine Y... et elle-même étaient identiques ou, à tout le moins, similaires, la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que Mlle Y... exploitait depuis 1978 son fonds de commerce d'hôtel, café, restaurant sous le nom, connu dans la région, de Champollion et retient, à la fois, que la réduction ou le ralentissement d'un des éléments du fonds de commerce de Mlle Y... n'est pas démontré et que la société Hostellerie Champollion n'ignorait pas l'usage, antérieur au dépôt de la marque litigieuse, du signe déposé ;
qu'à partir de ces constatations et appréciations, ayant estimé que les activités des deux fonds de commerce étaient similaires et que le dépôt, en connaissance de cause de l'indisponibilité du signe, créait une confusion dans l'esprit du public, La cour d'appel a pu décider que ce dépôt était nul ;
d'où il suit que moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mlle Y... demande l'allocation d'une somme de onze mille deux cent soixante sept francs par application de ce texte ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la société Hostellerie Champollion sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Hostellerie Champollion à payer à Mlle Y... la somme de dix mille francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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