Cour de cassation, 18 janvier 1995. 92-21.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.909
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Z..., Bernard de X..., demeurant 5, quai aux Fleurs à Paris (4e),
2 / M. Alain de X..., demeurant 5, quai aux Fleurs à Paris (4e) ci-devant, et actuellement ... (1er), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1992), que MM. Z... et Alain de X... ont, le 15 septembre 1988, notifié à leur locataire, M. Y..., une proposition de renouvellement de bail avec majoration du loyer, en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, et ont saisi le Tribunal, le 29 mars 1989 ;
que M. Y... ayant demandé à ses bailleurs de formuler une nouvelle proposition, en application de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, MM. de X... ont réitéré leur proposition initiale, le 22 août 1989, et ont saisi le Tribunal, le 15 novembre suivant, afin de faire fixer le montant du loyer ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant du loyer, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement comprend, à peine de nullité, un exposé succinct des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; qu'ainsi, en se contentant de mentionner les prétentions de M. Y... et de ses bailleurs, sans indiquer sur quels moyens elles étaient fondées, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que, se fondant sur les constatations expertales, M. Y... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le Tribunal n'avait pas tenu compte de l'état médiocre de l'immeuble et du fait que la situation exceptionnelle d'une partie des locaux se trouvait annihilée par l'état déplorable des locaux loués ;
que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, refuser de prendre en considération l'état de l'immeuble et celui de l'appartement pour le calcul du prix du loyer du bail renouvelé, dans la mesure où ces deux critères doivent nécessairement être pris en considération, le loyer ne pouvant, en effet, être uniquement déterminé en fonction de la situation de l'immeuble et de l'appartement, ainsi que de la surface de celui-ci ; qu'ainsi, en jugeant que l'état de l'immeuble et de l'appartement n'étaient pas de nature à influer sur la fixation du prix du loyer, la cour d'appel a violé les articles 21 de la loi du 23 décembre 1986, 17 c et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989" ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des faits, des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, de la décision ; que la cour d'appel, qui a statué sur les questions en litige, a énoncé les faits et a exposé les moyens invoqués en y répondant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant décrit l'état de l'immeuble et de l'appartement et examiné les références produites par les bailleurs et l'expert, le moyen est sans portée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers MM. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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