Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 JUIN 2024
Affaire :
M. [O] [I] [B]
contre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dossier : N° RG 23/00686 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQIT
Décision n°
Notifié le
à
- M. [O] [I] [B]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Madame Véronique LACOMBE,
ASSESSEUR SALARIÉ : Monsieur Mustapha SAIDI,
GREFFIER: Madame Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 03 Octobre 2023
Plaidoirie : 19 Juin 2024
Délibéré : 02 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 3 octobre 2023, M. [O] [I] [B] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision en date du 29 août 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain, saisie sur recours préalable obligatoire en application des dispositions des articles R. 241-35 à R. 241-41 nouveaux du code de l’action sociale et des familles, confirmant le rejet de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.
À l’audience, M. [O] [I] [B] sollicite l’octroi de la PCH en faisant valoir qu'il souffre d'une sclérose en plaque qui a nécessité l'aménagement de sa maison et ne lui permet pas de tenir debout longtemps sans aide. Ayant besoin de l'aide au quotidien de sa femme, il précise avoir sollicité la PCH pour aménager sa salle de bain.
Dans le respect des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la MDPH de l’Ain a conclu au rejet de la demande au motif que M. [O] [I] [B] ne remplit pas les conditions d’attribution de la PCH au vu des conclusions médicales de l’équipe pluri-disciplinaire de la MDPH de l’Ain.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [S], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
d’examiner M. [O] [I] [B] ;de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;de recueillir ses doléances ;de décrire les lésions dont il souffre ;de dire si M. [O] [I] [B] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation.de dire si les difficultés sont définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prestation de compensation du handicap
Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Après examen des pièces médicales, le médecin consultant indique que M. [O] [I] [B] souffre d'une sclérose en plaque occasionnant des troubles importants de l'équilibre, des douleurs et une fatigabilité importantes. Compte tenu de l'atteinte fonctionnelle sévère et objective, il considère que la demande de PCH est justifiée.
Au vu des pièces versées aux débats et de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il convient de dire que M. [O] [I] [B] présente une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, à savoir se déplacer et gérer sa sécurité compte tenu des troubles de l'équilibre.
En conséquence, M. [O] [I] [B] est éligible à la prestation de compensation du handicap.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la MDPH de l’Ain sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’à la date du 29 août 2023, M. [O] [I] [B], qui présentait une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, était éligible à la prestation de compensation du handicap, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
Condamne la MDPH de l’Ain aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 août 2024, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
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