Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-46.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.124
Date de décision :
7 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Michèle Z..., demeurant à Saint Brieuc (Côte-du-Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1985, par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce), au profit de Monsieur Bernard C..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), Librairie des Facultés, ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. X..., Mme A..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les divers moyens réunis :
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 6 septembre 1985) que Mme B..., engagée en qualité de vendeuse par M. C..., libraire, le 1er septembre 1984, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée, a été licenciée avec préavis d'un mois par lettre du 25 janvier 1985 ; Qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture prématurée du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le refus de Mme B... de nettoyer les vitres extérieures du magasin, tâche accomplie habituellement, non par les vendeuses, mais par une personne "venant de l'extérieur", ne revêtait pas le caractère d'une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat ; alors, d'autre part, que le jugement contient des indications erronées ; qu'en effet il énonce que Mme B... a sollicité par procédure de référé sa réintégration, tandis que cette demande avait été formulée lors de la première tentative de conciliation du 11 février 1985, Mme B... ayant sollicité en référé, le 3 avril 1985, non sa réintégration, mais la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en outre, dans l'exposé des moyens de M. C..., c'est inexactement qu'il est indiqué que Mme B... a refusé d'accomplir son préavis, et qu'elle n'a plus adressé de document de nature à justifier ses absences à M. C... après que celui-ci lui ait demandé de reprendre le travail, le préavis ayant été exécuté ainsi qu'il résulte des bulletins de paie, et Mme B... et son avocat ayant adressé des courriers les 16 et 26 avril à M. C..., pour lui signifier que l'état dépressif de Mme B..., dû à son congédiement abusif, ne lui permettait pas de reprendre le travail, alors encore que le jugement omet de faire état dans sa motivation d'éléments importants, à savoir l'absence d'accord sur la réintégration lors de la procédure de référé du 3 avril 1985, la maladie de Mme B..., les lettres adressées par elle-même et par
son avocat à M. C..., les faux témoignages des employées subordonnées à l'employeur, les témoignages de Mme D... et de Mlle Y... ; qu'enfin Mme B... reproche au conseil de prud'hommes d'avoir refusé d'ordonner la délivrance d'un certificat de travail rédigé conformément à la loi, c'est-à-dire sans annotations et avec de vraies dates ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne peut être fait grief au conseil de prud'hommes de l'inexactitude des affirmations de l'employeur que le jugement se borne à reproduire dans l'exposé des prétentions de celui-ci ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond qui ont constaté que Mme B... avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à obtenir, à défaut de dommages-intérêts, sa réintégration, mesure que l'employeur avait dès le 14 février 1985, en cours de préavis, accepté de prendre, ont pu déduire, peu important la nature de l'instance au cours de laquelle la demande avait été formulée, que par l'effet de l'acceptation de l'employeur, un accord était intervenu entre les parties sur la continuation du contrat de travail et qu'en s'abstenant de reprendre le travail après l'expiration de ses arrêts de maladie, la salariée, qui ne justifiait pas de l'impossibilité par elle alléguée, avait rompu par son fait ledit contrat ; que ces motifs suffisent à justifier leur décision de débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu enfin que Mme B... n'a pas soutenu dans ses conclusions que le certificat de travail délivré par l'employeur comportait des annotations particulières ; qu'elle ne précise pas dans son pourvoi les inexactitudes qui entachent ce certificat ; qu'en cet état le moyen formulé de ce chef est pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit, et pour le surplus, imprécis, qu'il est par suite irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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