Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/16310
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/16310
Date de décision :
17 décembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16310 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/8996
APPELANT
LE MNISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
INTIMES
Madame [G] [H] épouse [U] agissant en qualité de représentante légale de son enfant [R] [U]
[Adresse 7]
[Localité 1],
ALGERIE
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
Monsieur [V] [U] agissant en qualité de représentant légal de son enfant [R] [U]
[Adresse 7]
[Localité 1],
ALGERIE
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat des intimés ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que l'enfant [R] [U], née le 20 avril 2007 à [Localité 1] (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Vu la déclaration d'appel du 4 octobre 2023 du ministère public ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de :
- Dire que le récépissé a été délivré ;
- Infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif en ce qu'il a jugé que l'enfant [R] [U], née le 20 avril 2007 à [Localité 1] (Algérie), est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal
- Débouter Mme [G] [H] et M. [V] [U] de leurs demandes tendant à voir dire [R] [U] de nationalité française ;
- Dire que [R] [U] se disant née le 20 avril 2007 à [Localité 1] (Algérie) n'est pas française ;
A titre subsidiaire
- Dire [R] [U] se disant née le 20 avril 2007 à [Localité 1] (Algérie) non admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation ;
En toute hypothèse,
- Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- Condamner Mme. [G] [H] et M. [V] [U] en leur qualité de représentants légaux de Mme [R] [U] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024 par M. [U] et Mme [H], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [R] [U], qui demandent à la cour de débouter le ministère public de son appel et de toutes ses prétentions ; confirmer en tous points le jugement dont appel ; Dire et juger que [U] [R] est française par filiation ; Ordonner les mentions prévues par l'article 28 du Code Civil ; Condamner le ministère public au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2019 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 novembre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [U] et Mme [H], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [R] [U], soutiennent que cette dernière est française par filiation maternelle pour être née le 20 avril 2007 à [Localité 1] (Algérie) de Mme [G] [H], née le 4 janvier 1980 à [Localité 1], elle-même née de M. [K] [H], né le 23 janvier 1946 à [Localité 1], de Mme [A] [L], née le 8 novembre 1903 à [Localité 9] (Algérie), laquelle a été admise à la qualité de citoyen par décret du 21 juillet 1913 en même temps que ses propres parents [I] [Y] et [D] [L].
Le ministère public soutient, à titre principal, que l'intimée ne justifie pas d'un acte d'état civil certain ni d'une chaîne de filiation légalement établie jusqu'à [D] [L] et [I] [Y], ses arrière-arrière-grands-parents, Français de droit civil. A titre subsidiaire, et pour la première fois en cause d'appel, il soutient qu'elle ne serait pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française.
Aux termes de l'avis de la Cour de cassation n° 23-70.016 rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu'il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu'une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l'extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C'est sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites. »
Il s'en déduit que la cour peut décider d'examiner, à titre liminaire, si les conditions de l'article 30-3 du code civil sont réunies.
Sur la désuétude
L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil. »
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.
L'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
Devant la cour, le ministère public soutient que les conditions posées par l'article 30-3 du code civil pour établir la désuétude sont bien réunies en l'espèce puisque [R] [U], sa mère et son grand-père maternel dont elle revendique la nationalité française, ont toujours résidé à l'étranger et n'ont pas eu la possession d'état de Français sur la période comprise entre le 4 juillet 1962 et le 4 juillet 2012. Il fait valoir que la finalité de l'article 30-3 du code civil est, à l'instar de celle de l'article 23-6 du code civil, d'éviter la transmission indéfinie de la nationalité française par filiation à des personnes n'ayant plus aucun lien effectif avec la France. Il soutient que l'article 30-3 du code de civil ne distingue pas selon la minorité ou la majorité de « l'individu » auquel il est opposé, dès lors que les conditions sont réunies dont aucune n'impose que cet article ait été préalablement opposé à son ascendant.
[R] [U] soutient que contrairement à la lecture erronée que fait le ministère public de la jurisprudence de la Cour de cassation, la désuétude ne peut être opposée à des enfants mineurs si celle-ci n'a pas été opposée au parent dont ils tiennent la nationalité (1ere Civ, 29 juin 2022, pourvoi n°21-50.032 pièce n°36 de l'intimé).
Toutefois, si la désuétude de l'article 30-3 du code civil ne peut être opposée à des enfants mineurs au jour de l'introduction de l'action déclaratoire si elle ne l'a pas été à leur auteur, c'est à la condition que la nationalité française de l'ascendant dont il revendique la nationalité par filiation ait été débattue judiciairement sans que la désuétude lui ait été opposée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'intimée revendiquant la nationalité française par filiation maternelle sans justifier d'une action déclaratoire concernant Mme [G] [H].
[R] [U] soutient, en tout état de cause, que son arrière-arrière-grand-mère, [I] [Y] a quitté l'Algérie à l'indépendance pour s'installer à [Localité 4] jusqu'à son décès survenu le 16 février 1975, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 mai 2023 (pièces n°22 de l'intimé 1ere civ, Pourvoi n°21-50.068). Elle fait également valoir que son père a acquis la nationalité française par déclaration de l'article 21-2 du code civil en date du 6 août 2018 et dispose d'un acte de naissance sur les registres du service central de l'état civil (pièces n° 23 et 24).
C'est en revanche à juste titre que [R] [U] soutient que les conditions de la désuétude ne sont pas remplies, dès lors qu'elle justifie, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ere civ, Pourvoi n°21-50.068) de la résidence en France, en cours du délai cinquantenaire visé par le texte, de son arrière-arrière-grand-mère, [I] [Y] par la production de son acte de décès (pièce n° 21), permettant de constater qu'elle est décédée le 16 février 1975 à [Localité 4].
Les conditions prévues par l'article 30-3 n'étant pas réunies, [R] [U] est admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française.
Sur la preuve de la nationalité française par filiation
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
[R] [U] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve du caractère certain de son état civil, d'une chaîne ininterrompue de filiation jusqu'à l'admis revendiqué, et d'établir par ailleurs que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Sur l'état civil de [R] [U]
Moyens des parties
Le ministère public soutient que l'enfant [R] [U] se disant née le 20 avril 2007 à [Localité 1] (Algérie) ne justifie pas d'un acte d'état civil certain en ce que l'acte de naissance délivré par le service central de l'état civil ne mentionne que le nom du déclarant, sans sa qualité, et qu'il existe des divergences entre les différents actes produits à savoir la copie de l'acte de naissance n°4359 produite par les demandeurs en première instance (pièce n°4 du ministère public) comme en appel (pièce n° 5 de l'intimée), la transcription de l'acte (pièce 2 de l'intimée) et la copie de l'acte de naissance produite pour établir la transcription (pièce n°5 du ministère public obtenue auprès du service central) ; que les premiers juges ont considéré à tort que la remise en cause de l'acte de naissance étranger originel impose d'obtenir au préalable, par le juge nantais de la transcription, l'annulation de la transcription à l'état civil nantais.
Les intimés agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant [R] [U] soutiennent qu'en cours de première instance et pour répondre aux écritures du ministère public, ils avaient sollicité la clinique où elle est née qui leur a établi une attestation indiquant que le déclarant est bien habilité à déclarer les naissances (pièce n°4) ; que par ailleurs une nouvelle levée de son acte de naissance lui a été délivrée le 16 août 2022, mentionnant le nom, la date de naissance et la qualité du déclarant ainsi que l'adresse et la profession des parents. Ils ajoutent que le fait que l'acte transcrit au consulat de France ne comporte pas ces mentions s'expliquerait par le fait qu'un simple extrait de naissance, et non copie intégrale a été produite au moment de cette transcription.
Réponse de la cour
Pour justifier de l'état civil de l'enfant [R] [U], M. [U] et Mme [H], agissant en leur qualité de représentants légaux produisent :
- L'acte de naissance transcrit au consulat français d'[Localité 1] le 28 mai 2015, selon lequel elle est née le 20 avril 2007 à 9 heures 20 à [Localité 1], de [V] [U], et de [G] [H], son épouse, sans mention de leur domicile ni de leur profession, la naissance ayant été déclaré par [O] [Z], sans mention de sa qualité (pièce n°3 du ministère public, n°2 de l'intimée)
- La copie intégrale délivrée le 16 août 2022 de l'acte local n°4359 la disant née le 20 avril 2007 à 9 heures 20 à [Localité 1] de « [U] [C] [J] » « âgé de 07/07/1977 », employé et de « [H] [G] [F] [K] », « âgée de 04/01/1980 », sans profession, domiciliés à [Localité 1], sur déclaration de [O] [Z], né le 24/07/1981, correspondant clinique el djazeir, l'acte ayant été dressé le 23 avril 2007 à 13 h (pièce n° 4 du ministère public, n° 5 de l'intimé).
Le ministère public produit par ailleurs une « copie intégrale » d'acte de naissance n°4359 (pièce n° 5), et non un simple extrait comme le prétendent les intimés, obtenue auprès du service central sur la base de laquelle a été établie la transcription qui mentionne que [R] [U] est née le 20 avril 2007 à 9 Heures 20 à [Localité 1], fille de [V] [J] et de [H] [G] [F] [K], l'acte ayant été dressé le 23 avril 2007 à 13 heures sur déclaration faite par [Z] [O] et [P] [W], OEC.
Il convient ici de rappeler que la transcription n'a pas pour effet de purger de ses vices l'acte au vu duquel elle a été faite, le juge étant tenu de vérifier la régularité, au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, des actes de l'état civil étrangers qui ont été produits au soutien de la demande de transcription, aucune disposition ne faisant obligation au ministère public, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, d'agir préalablement en nullité de l'acte transcrit par l'officier d'état civil consulaire.
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, en premier lieu, si la date de naissance du déclarant et sa qualité de « correspondant clinique » sont indiquées sur la copie d'acte produite par les demandeurs en première instance (pièce n°4 du ministère public) comme en appel (pièce n° 5 de l'intimée), l'acte a été transcrit sur le fondement d'une copie de l'acte de naissance, obtenue auprès du service central, qui ne comportait pas cette mention, (pièce n°5 du ministère public), de sorte qu'il en résulte un doute quant à la qualité du déclarant. En outre, et comme le relève le ministère public, il ne résulte en tout état de cause pas de la qualité de « correspondant clinique » que [O] [Z] avait bien qualité pour déclarer la naissance puisqu'on ne sait pas s'il a assisté à l'accouchement comme l'exige l'article 62 de l'ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 portant code de l'état civil en Algérie., alors que toutes les mentions relatives au déclarant sont des mentions essentielles de l'acte. L'attestation du directeur général de la clinique [8] indiquant « notre correspondant Mr [Z] [O] a déclaré, en date du 23/04/2007 auprès de services de l'état civil de l'APC de [Localité 1] la naissance du « nauveau-né » [U] [R] née le 20/04/2007 à la maternité de la clinique [8] » (pièce n°4) ne justifie pas davantage de la présence de l'intéressé lors de l'accouchement.
En second lieu, ni les professions, dates de naissance et domicile des parents ne sont mentionnés sur la copie de l'acte de naissance sur la base de laquelle a été établie la transcription (pièce n°5 du ministère public), contrairement à ce qui figure sur la nouvelle copie produite pour la présente procédure (pièce n°4 du ministère public) alors que la transcription mentionne date de naissance et domiciliation des parents (pièce n°3 du ministère public), étant relevé, au surplus, que la mention de la date de naissance de la mère de l'intéressée est essentielle, en ce qu'elle permet de s'assurer de l'identité de personne entre cette dernière et Mme [G] [H], née le 4 janvier 1980 à [Localité 1] dont la nationalité française est revendiquée.
M. [U] et Mme [H] ont ainsi produit trois copies d'acte de naissance concernant la même personne, dressés à deux dates différentes et qui divergent quant à la qualité du déclarant [O] [Z], et aux professions, dates de naissance et domiciles des parents, alors que l'acte de naissance est un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.
Il s'ensuit qu'il n'est pas justifié du caractère certain de l'état civil de [R] [U] qui ne peut en conséquence revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Sur la chaîne de filiation
Au surplus, comme le relève le ministère public, [N] [U] échoue à apporter la preuve d'une chaine de filiation ininterrompue jusqu'à l'ascendant dont il revendique la nationalité française.
En effet, pour justifier d'une chaîne filiation entre [N] [U] jusqu'à l'admis revendiqué, [D] [L], son arrière-arrière-grand-père, l'intimé produit notamment:
Concernant ses arrière-grands-parents :
- la copie d'acte de naissance local n° 258 de [A] [L], dressé le 8 novembre 1903 (pièce n°17 de l'intimé), indiquant qu'elle est née le 8 novembre 1903, fille de [L] [D] fils de [M] et de [Y] [I] fille de [S]
- l'acte de naissance de [X] [T] [H], arrière-grand-père (pièce n°22 de l'intimée)
- l'acte de mariage local entre [A] [L] et [X] [T] [H] (pièce n° 12 de l'intimée)
Concernant ses arrière-arrière-grands-parents :
- l'extrait du registre matrice de [D] [L], arrière-arrière-grand-père revendiqué (pièce n° 14 du ministère public, n° 17 de l'intimée en première instance)
- l'extrait du registre matrice de [I] [F] [S] [Y], arrière-arrière-grand-mère revendiquée (pièce n°15 du ministère public, n° 20 de l'intimé en première instance)
- la copie délivrée le 21 septembre 2020 par l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 1] de l'acte de mariage local n° 00266, célébré le 20 août 1942 entre [D] [L] et [I] [F] [S] [Y], arrière-arrière-grands-parents revendiqués (pièce n°16 du ministère public, n° 13 de l'intimée en première instance)
- la copie d'acte de mariage n° 266, célébré le 20 août 1942 entre [D] [L] et [I] [F] [S] [Y], arrière-arrière-grands-parents revendiqués, délivrée par le SCEC nantais le 17 mai 2021 (pièce n° 18 de l'intimée),
- l'extrait du bulletin officiel n°2186-Décret du 21/07/1913 (pièce n° 17 du ministère public, n°19 de l'intimée) portant mention notamment de [L] née [Y], ADM, 21-07-13, [E] [L], EFF, 21-07-13 et [D] [L], ADM, 21-07-13
-un extrait d'un second décret du 21 juillet 1913 n°19220 (pièce n° 20 de l'intimée) admettant « la dame [Y] ([I] [F] [S]), femme [L] née en 1883 à [Localité 5] ([Localité 6]) à jouir des droits civils et à être régie à l'avenir par les lois françaises »
Toutefois, comme le relève à juste titre le ministère public, pour établir la filiation de [A] [L], arrière-grand-mère revendiquée, à l'égard d'[D] [L], arrière-arrière-grand-père revendiqué, est produite la copie d'un acte de mariage entre [D] [L] et [I] [Y] célébré le 20 août 1942 (pièce n°16 du ministère public, n°18 de l'intimée), soit après la naissance de l'intéressée, née le 8 novembre 1903 suivant la copie d'acte de naissance n° 258 produite (pièce n°17 de l'intimée), de sorte que le lien de filiation paternel de [A] [L] n'est pas établi.
Or, l'admission de « [E] [L], 09-11-03, [Localité 9] ([Localité 6]) » [[A] [L] née le 8 novembre 1903 selon l'acte de naissance produit, pièce n° 17], à la qualité de citoyen par décret n°19218 du 21 juillet 1913 en même temps que ses propres parents (pièce 17 de l'intimé) alors qu'elle était mineure, est indissociable de celle de son père, [D] [L], de sorte que l'impossibilité de justifier du lien de filiation entre [D] [L] et [A] [L] [orthographiée « [E] » [L] dans le décret susvisé] ne permet pas de justifier du statut civil de droit commun de cette dernière.
Si comme le fait valoir l'intimée, la mère de [A] [L] a également été admise à la qualité de citoyen français par décret (pièce n°18 de l'intimé), il n'est pas davantage justifié du lien de filiation entre [A] [L] et [I] [Y], autrement que par la mention de cette dernière en qualité de mère de [A] [L] dans l'acte de naissance produit sans qu'il soit justifié d'un acte de reconnaissance de [A] [L] par [I] [Y] ni d'une possession d'état d'enfant de [I] [Y], de sorte qu'[N] [U] échoue à justifier d'une chaîne de filiation ininterrompue jusqu'aux ascendants dont il revendique la nationalité française.
Il s'ensuit que [R] [U] ne peut, à ce second titre, revendiquer la nationalité française.
Sur le droit au respect de la vie privée et familiale
Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Il résulte de la jurisprudence que la cour européenne des droits de l'homme reconnait que le refus d'octroyer la nationalité peut dans certaines conditions constituer une ingérence dans l'exercice des droits découlant de l'article 8 en raison de l'impact de cette décision sur la vie privée de l'intéressé.
Cependant, l'intimée se borne à produire au soutien de sa demande un arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 juin 2023 (pièce 27) sans justifier, par des éléments précis et concrets, de l'atteinte grave et disproportionnée qu'une décision lui déniant la nationalité française porterait à sa vie privée et familiale.
[R] [U] ne justifiant ni d'un état civil certain et d'une chaine de filiation ininterrompue jusqu'à l'admis dont elle revendique la nationalité française, ni de l'atteinte invoquée à sa vie privée et familiale, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er septembre 2023 qui a dit qu'elle est de nationalité française est infirmé.
Sur les dépens
M. [U] et Mme [H], ès qualité de représentants légaux, succombant à l'instance, sont condamnés au paiement des dépens.
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le tribunal judicaire de Paris,
Statuant à nouveau,
Dit que [R] [U], née le 20 avril 2007 à [Localité 1] (Algérie), est admise à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française,
Déboute [R] [U] représentée par M. [U] et Mme [H], agissant en leur qualité de représentants légaux de sa demande tendant à juger qu'elle est de nationalité française,
Dit que [R] [U], se disant née le 20 avril 2007 à [Localité 1] (Algérie) n'est pas française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] et Mme [H], agissant en leur qualité de représentants légaux, au paiement des dépens.
Déboute M. [U] et Mme [H] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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