Texte intégral
S.A. [4]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00517 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXXG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 10 Juin 2021, enregistrée sous le n°19/00434
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [N] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2008, M. [X] [F] a été embauché par la société [4] (la société) en qualité de nettoyeur de nuit.
Le 30 octobre 2018, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle concernant une «périarthrite scapule des 2 épaules». Le certificat médical initial, établi le 16 octobre 2018, mentionne une pathologie en lien avec une tendinopathie chronique des deux épaules, maladies professionnelles n°57A.
Après instruction, la caisse a notifié, par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 avril 2019, à la société, la prise en charge de deux maladies de M. [F] au titre de la législation sur les risques professionnels, qualifiées de rupture de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche, tableau n°57, affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 10 juin 2021, a :
- déclaré la société [4] recevable en son recours,
- dit que les décisions de la CPAM de Saône et Loire du 23 avril 2019 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les maladies déclarées par M. [F] le 30 octobre 2018, sont opposable à la société [4],
- condamné la société [4] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 17 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par elle,
- constater que la CPAM n'a pas assuré l'effectivité de son offre de consultation des pièces en s'abstenant de lui répondre sur l'adresse de consultation des pièces,
- constater que les pièces du dossier qui lui ont été adressées ne constituaient pas l'ensemble des éléments recueillis et susceptibles de faire grief en ce qu'elles ne comprenaient pas les certificats médicaux de prolongation et la déclaration de maladie professionnelle,
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à l'exposition au risque au regard de la fréquence de réalisation des mouvements du tableau 57 des maladies professionnelles,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 10 juin 2021 ayant maintenu opposable à son encontre les décisions de prise en charge des maladies déclarées par M. [F],
et statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge des maladies professionnelles du 16 octobre 2018 déclarée par Mme [F],
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la CPAM de Saône et Loire.
Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 8 juin 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 10 juin 2021,
- déclarer opposable à la société les décisions de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels du 16 octobre 2018,
- constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre les soins et arrêts prescrits et les maladies professionnelles,
- rejeter la demande d'expertise de la société,
- juger mal fondé le recours, l'en débouter.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F]
- sur le principe de la contradiction
La société fait valoir que la caisse n'a pas respecté le principe de la contradiction ainsi que son obligation d'information à son égard lors de la clôture de l'instruction et préalablement à la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] aux motifs, d'une part, de l'absence de communication de l'adresse permettant la consultation des pièces, et, d'autre part, de la non-communication de l'entier dossier.
La caisse soutient qu'elle a respecté le principe de la contradiction, qu'elle a informé la société de la clôture de l'instruction ainsi que la possiblité de consulter les pièces du dossier, que son adresse est bien inscrite en bas des lettres qui ont été adressés à la société, et qu'elle a délivré une information permettant de garantir l'effectivité de l'offre de consultation.
Elle soutient également que la société ne peut se fonder sur la date de réception de l'envoi postal des pièces du dossier pour établir l'insuffisance du délai de consultation de ces pièces, dès lors qu'elle l'a informée sur le délai de consultation sur place et que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à figurer dans le dossier adressé à l'employeur.
L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose que : "I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès".
L'article R. 411-14 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : "Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision".
Il en résulte que la caisse est tenue de respecter le principe de la contradiction et qu'elle doit démontrer l'avoir respecté.
La caisse a adressé à la société une lettre recommandée reçue le 2 avril 2019, l'informant de la possibilité de venir consulter le dossier de M.[F], avant la date de prise de décision du 23 avril 2019.
La société ne peut arguer du non respect du principe de la contradiction en soulevant le défaut de communication de l'adresse de la caisse dans la mesure où une seule agence de la caisse est présente dans la ville de [Localité 2]. De plus, la caisse a adressé les pièces du dossier à la société le 23 avril 2019, alors qu'elle n'avait aucune obligation de le faire (pièce n°7) et que la société avait plus que trois semaines pour venir les consulter.
En ce qui concerne la communication des pièces du dossier de M.[F] : En l'espèce, la caisse a adressé les éléments essentiels du dossier de M. [F] au vu de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige (pièce n°7). Elle a transmis la fiche colloque médico-administratif, les questionnaires salariée et employeur, le certificat médical initial ayant été déjà communiqué lors de la déclaration du salarié.
Par ailleurs, les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail de la salariée, en ce qu'ils emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime, n'avaient pas à figurer dans le dossier adressé à l'employeur au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, contrairement à ce que prétend la société.
La caisse a ainsi communiqué à la société tous les éléments susceptibles de lui faire grief. La fiche de liaison du colloque médico-administratif comporte bien l'avis du médecin-conseil sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle a, dès lors, respecté son obligation d'information et de loyauté à l'égard de l'employeur.
Il en résulte que la procédure de mise en oeuvre a été respectée le principe de la contradiction et que la prise en charge de la maladie professionnelle de M.[F] du 20 octobre 2018 ainsi que les arrêts et soins prescrits à la suite sont opposables à la société.
Le jugement est donc confirmé sur ces chefs.
- sur l'exposition aux risques :
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,
- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,
- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la rupture partielle ou transfixiantes de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM à un délai de prise en charge d' un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, et à l'exécution de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les conditions relatives à la désignation de la maladie et du délai de prise en charge ne sont pas contestées par les parties seulement l'exposition aux risques dans le cadre des travaux que le salarié accomplissait.
M. [F] occupe le poste de nettoyeur de nuit et travaille au sein d'un abattoir industriel et utilise, tout le temps, un nettoyeur à haute pression, pour les opérations de nettoyage.
La société a indiqué dans le questionnaire que le salarié prélavait les ateliers et le matériel, mettait en route le matériel, appliquait le détergent, désinfectait les ateliers et le matériel, indiquait la réalisation du nettoyage des locaux sur le planning, renseignait la fiche de liaison qualité/production/nettoyage, vidait les poubelles et nettoyait et rangeait le matériel.
Pour contester la prise en charge de la maladie professionnelle, la société soutient que ce poste n'entraîne pas les mouvements de bras au dessus des épaules avec un angle supérieur à 60 degrés, qu'une enquête par la caisse aurait du être diligentée pour quantifier la fréquence des mouvements supérieurs à 60 degrés et que les réponses apportées par le salarié et la société sont divergentes.
La caisse a retenu que M. [F] effectue le nettoyage de l'ensemble des ateliers du
site. Ces travaux consistent à ranger les ateliers, démonter les machines enlever les résidus de viandes sur le tapis, machines et sol, mousser toutes les surfaces du sol au plancher, les rincer avec le karcher et ensuite il désinfecte au canon à mousse, laisse agir et rince à nouveau au karcher.
Elle rajoute que le fait d'utiliser un karcher (pression et vibration importantes), un canon à mousse et de manipuler des bidons de désinfectants et de détergents de 20kg chacun et ce pour un travail de 6h à 8h30 par poste sont également des facteurs aggravants sur les conditions de travail du salarié.
Elle conclut que M. [F] effectue des mouvements un angle supérieur ou égal à 60° au moins deux heures par jour en cumulé.
Ce travail très physique de nettoyage des ateliers (du mur au plafond sol et machines) caractérise la réalisation par M. [F] «travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.»
Par ailleurs, l'enquête administrative réclamée par la société est facultative et au vu des caractéristiques du poste de M. [F], la caisse estime que l'exposition aux risques est remplie.
Des lors, la condition du tableau relative à l'exposition au risque (à travers la liste limitative des travaux) est établie et la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles est opposable à la société, ainsi que les conséquences de cette maladie.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- Sur les autres demandes
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement du 10 juin 2021,
Y ajoutant :
- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION