Cour de cassation, 19 avril 1988. 88-80.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.694
Date de décision :
19 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José Ramon,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 21 janvier 1988 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement espagnol, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne d'extradition, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement espagnol à l'égard de José X...,
" aux motifs que les allégations de X... selon lesquelles il serait persécuté et verrait son sort aggravé parce qu'il est de souche basque et qu'il se présente comme un partisan de l'indépendance du pays basque, ne sont pas fondées ; que l'audiencia national ne peut être considérée comme une juridiction d'exception et que rien ne justifie que l'intéressé ait à redouter la vindicte particulière de cette juridiction en raison de ses convictions politiques et ne bénéficiera pas d'un procès équitable " ; " alors que X... faisait valoir sa qualité de réfugié politique dans un chef péremptoire de mémoire régulièrement déposé et demeuré sans réponse ; qu'ainsi la chambre d'accusation ne pouvait écarter les craintes de persécution du demandeur sans s'expliquer sur de telles circonstances qui avaient justifié l'octroi du statut de réfugié ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que le moyen revient à critiquer l'un des motifs de l'arrêt qui se rattache directement et sert de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Que ce moyen est en conséquence irrecevable par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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