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Cour de cassation, 16 avril 1991. 88-42.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.753

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société l'auto école Saint-Eloi, dont le siège est à Milly Y... (Essonne), ..., exploitée par Mme Denise Z..., en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Corbeil Essonnes (section activités diverses), au profit de M. Michel X..., demeurant à Soisy-sur-Seine (Essonne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'auto-école Saint-Eloi fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil Essonnes, 3 décembre 1987) de l'avoir condamnée à délivrer à son ancien salarié, M. X..., une lettre de licenciement alors, selon le pourvoi, que M. X... avait reçu une lettre de licenciement adressée à son appartement de Bondoufle, que cette lettre n'avait pas été réclamée, que M. X... était venu voir son employeur deux jours plus tard et que celui-ci lui avait indiqué que la lettre de licenciement lui avait été envoyée ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel l'employeur n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'auto-école Saint-Eloi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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