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Cour de cassation, 10 septembre 2020. 19-11.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.556

Date de décision :

10 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 septembre 2020 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 520 F-D Pourvoi n° D 19-11.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. G... F..., 2°/ M. C... F..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° D 19-11.556 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme I... Y..., épouse E..., domiciliée [...] , 2°/ à M. V... Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. M... N..., domicilié [...] , 4°/ à Mme K... L..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme D... L..., épouse J..., domiciliée [...] , 6°/ à M. U... B..., domicilié [...] , 7°/ à M. H... T..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Les consorts N..., Y..., T..., B... et L... ont formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts Y..., N..., L..., B... et T..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 décembre 2018), M. C... F... a pris à bail une parcelle agricole appartenant à M. N... et son fils, G..., a lui-même pris à bail des terres appartenant aux consorts N..., Y..., T..., B... et L.... 2. Par lettres du 30 avril 2016, le notaire des bailleurs leur a notifié une déclaration d'intention de vente. Par lettres du 16 juin 2016, MM. F... leur ont fait connaître qu'ils exerçaient leur droit de préemption sous réserve de la fixation judiciaire du prix. 3. Par déclarations du 24 juin 2016, ils ont respectivement saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en détermination de la valeur vénale des biens, objet de la vente. Les bailleurs ont demandé reconventionnellement que ceux-ci soient déchus de leur droit de préemption et que les baux soient résiliés. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. MM. F... font grief à l'arrêt de constater la déchéance du droit de préempter les parcelles appartenant aux consorts N..., Y..., T..., B... et L..., alors : « 1°/ que le droit de préemption du preneur en place n'est pas réservé aux seuls preneurs exerçant à titre principal la profession agricole ; qu'en retenant, pour déchoir G... F... de son droit de préemption sur les parcelles litigieuses, d'une part, que l'attestation délivrée le 17 janvier 2017 par la MSA ne permet pas de démontrer la participation effective et permanente d'G... F... à l'exploitation du fonds donné à bail, dans la mesure où il est déclaré en qualité de chef d'exploitation depuis le 1er janvier 1986, seulement à titre secondaire et d'autre part, qu'il ne justifiait pas participer aux travaux de la ferme de manière permanente compte tenu de l'exercice de son activité professionnelle principale de commercial au sein de la société Corali, la cour d'appel a violé les articles L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que les juges du fond invités à se prononcer sur la condition d'exploitation à titre permanent et effectif du fonds objet de la préemption doivent tenir compte de la nature de ce fonds ; qu'en l'espèce, G... C... faisait valoir que les juges du fond ne devaient examiner l'effectivité de son exploitation personnelle qu'au regard des terrains affermés, en nature de prés, en faisant abstraction de l'activité de production de viande bovine ; qu'en se bornant à retenir qu'G... F... ne démontre pas qu'il consacrerait la plupart de ses week-ends, ainsi que la totalité de ses vacances, à l'exploitation des fonds dont il est locataire, étant observé que l'exploitation personnelle qui est alléguée apparaît difficilement compatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle à temps complet dans le sud ouest de la France et qu'en toute hypothèse, il ne justifie pas qu'il participerait aux travaux de la ferme de manière permanente, compte tenu de l'exercice de son activité professionnelle principale de commercial au sein de la société Corali, sans s'interroger sur la circonstance que la nature du fonds objet de la préemption d'G... C... [sic] ne nécessitait pas sa présence constante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 3°/ que la condition d'exploitation effective des parcelles affermées par le preneur en place ou par un membre de sa famille, permettant de bénéficier du droit de préemption, n'est pas subordonnée à la preuve d'une exploitation des parcelles affermées depuis au moins trois ans à la date de leur mise en vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'W... F..., le frère d'G... C..., effectuait la majorité des travaux agricoles sur les parcelles litigieuses ; qu'en affirmant, pour déchoir G... C... [sic] de son droit de préemption sur ces parcelles, que la preuve de l'existence d'une exploitation effective et continue par W... F... depuis au moins trois ans à la date de leur mise en vente n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 4°/ que la condition tenant à l'occupation d'une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe n'implique pas que l'exploitant fasse de ce bâtiment d'habitation son domicile permanent ; qu'en l'espèce, G... F... faisait valoir que la MSA attestait le 17 janvier 2017, que domicilié à [...] , il était affilié en qualité de chef d'exploitation ; qu'en retenant, pour déchoir G... F... de son droit de préemption, qu'il résultait d'une copie de son contrat de travail que ce dernier vivait en réalité [...] dans le département de la Gironde, de sorte qu'il ne justifiait pas résider en permanence chez son père, dans une habitation située à proximité des fonds qui en permettrait l'exploitation directe, la cour d'appel a violé les articles L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour 5. L'exercice du droit de préemption du preneur est subordonné à sa participation effective et permanente aux travaux sur l'exploitation et à son aptitude à poursuivre cette activité sur le fonds mis en vente pendant au moins neuf ans. 6. La cour d'appel, qui a analysé la valeur et la portée des éléments de preuve produits et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que M. G... F..., qui ne démontrait pas qu'il aurait confié les prestations agricoles à sa famille, exerçait à temps complet une activité professionnelle et habitait dans un département éloigné de cinq cents kilomètres des terres prises à bail. 7. Elle a retenu souverainement que leur exploitation effective par le preneur lui-même, tant dans le passé que dans le futur prévisible, apparaissait incompatible avec une telle situation. 8. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. MM. F... font grief à l'arrêt de constater la déchéance du droit de préempter la parcelle appartenant à M. N..., alors : « 1°/ que le défaut de participation d'un preneur à l'exploitation des terres louées suppose que les travaux agricoles soient totalement délaissés au profit d'un tiers ; qu'en l'espèce, C... F... démontrait qu'il était affilié en qualité de chef d'exploitation à titre principal, depuis le 31 décembre 1980, qu'il avait livré du lait à sa coopérative en 2016 et 2017 et que des témoins l'avaient vu exploiter personnellement la parcelle litigieuse ; qu'en se bornant à relever, pour dire que C... F... échouait à rapporter la preuve qu'il exploitait le fonds mis en vente et qu'il serait en capacité de se consacrer à l'exploitation du bien repris, qu'il ressortait des attestations versées par la partie adverse que C... F... ne pouvait physiquement accomplir le travail exigé par l'exploitation, compte tenu de son âge, et que ses attestations ne précisaient pas la nature exacte des travaux agricoles qu'il effectuerait encore seul sur ses terres malgré son âge, sans relever aucun élément de nature à laisser penser que la réalisation de ces travaux agricoles aurait pu être abandonnée à des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que l'obligation d'exploiter personnellement le fonds préempté n'implique pas que le bénéficiaire du droit de préemption se consacre entièrement et exclusivement à l'exploitation du fonds préempté pourvu qu'il soit en mesure d'assurer la direction technique, financière et stratégique de l'exploitation ; qu'en se bornant à relever, pour déchoir C... F... de son droit de préemption sur la parcelle litigieuse, qu'il ne démontrait pas qu'il serait en capacité de se consacrer à l'exploitation du bien repris, à titre individuel pendant au moins neuf ans, compte tenu de son âge, sans constater qu'il ne serait plus en mesure d'assurer la direction technique, financière et stratégique de l'exploitation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 3°/ que l'obligation d'exploiter personnellement le fonds préempté n'implique pas que le bénéficiaire du droit de préemption se consacre entièrement et exclusivement à l'exploitation du fonds préempté pourvu qu'il soit en mesure d'assurer la direction technique, financière et stratégique de l'exploitation ; qu'en affirmant, pour déchoir C... F... de son droit de préemption, que si W... F..., fils du preneur, aide son père sur l'exploitation depuis 2006, cette aide ne permet pas de justifier l'exercice personnel par C... F... de son droit de préemption, en vue d'une exploitation par lui-même du fonds mis en vente, la cour d'appel a violé les articles L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour 10. Le bénéficiaire du droit de préemption doit justifier qu'il exploite le fonds et se dispose à poursuivre lui-même cette activité sans se limiter à une direction formelle des travaux. 11. La cour d'appel a retenu souverainement que M. C... F..., dont elle a constaté qu'il se déplaçait à l'aide d'une béquille ou d'un déambulateur en raison de son âge, ne rapportait pas la preuve qu'il était apte à exploiter le fonds ni qu'il serait en mesure de s'y consacrer à titre individuel pendant au moins neuf ans. 12. Elle en a exactement déduit que les conditions de la préemption n'étaient pas réunies. 13. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en première branche Enoncé du moyen 14. Les consorts consorts N..., Y..., T..., B... et L... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résiliation des baux, alors « que le preneur à bail rural est tenu, à peine de résiliation, d'exploiter personnellement les terres louées ; qu'en écartant la demande de résiliation judiciaire des baux litigieux aux motifs qu'il n'était pas démontré que les fonds aient été en déshérence, cependant qu'elle constatait que MM. G... et C... F..., preneurs, dont l'un travaillait à temps plein dans le Sud-Ouest de la France et l'autre était infirme et âgé, avaient cessé d'exploiter personnellement les parcelles, circonstance de nature à justifier la résiliation du bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime : 15. Il résulte de ce texte que le preneur de terres agricoles est tenu, à peine de résiliation du bail, de les exploiter de manière effective et permanente. 16. Pour rejeter la demande des bailleurs, l'arrêt retient qu'il est constant que le fait pour le preneur de ne pas habiter la ferme et d'avoir cessé d'y travailler personnellement pour exercer une autre activité professionnelle constituent des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et justifient la demande de résiliation de bail du propriétaire et qu'il a été démontré que M. G... F... ne justifiait pas d'une exploitation personnelle des fonds mis en vente, compte tenu de son éloignement géographique et de l'exercice d'une activité salariée principale dans le sud ouest de la France et qu'il en va de même de M. C... F..., son père, dont l'âge et les capacités physiques ne lui permettent pas non plus d'exploiter individuellement le fonds. 17. En statuant ainsi, après avoir constaté un abandon du fonds par les preneurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation des baux consentis à MM. F..., l'arrêt rendu le 3 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne MM. F... aux dépens des pourvois ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. F... et les condamne à payer aux consorts N..., Y..., T..., B... et L... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. F... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, vu la déchéance du droit de préemption, rejeté la demande de fixation du prix des parcelles situées à [...], [...] , [...] , [...] , [...] , à [...], [...] , [...] , [...] , [...] , à [...], [...] , à [...], [...] et [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la déchéance du droit de préemption des appelants ; que l'article L. 412-1 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime énonce que : "le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente" ; que l'article L. 412-5 du même code dispose que : "Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par luimême ou par sa famille le fonds mis en vente. Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint, partenaire ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole. Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12. Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L. 411-34, alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du droit. Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l'article L. 312-1." ; qu'enfin, l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime précise que : "Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions" ; (...) ; qu'en l'espèce, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Epinal a considéré à juste titre que M. G... F... ne rapportait pas la preuve d'un exploitation par lui-même ou par sa famille du fonds, depuis au moins trois années, à la date de sa vente, pour pouvoir bénéficier du droit de préemption édicté par l'article L. 412-1 du code rural et de la pêche ; que l'attestation délivrée le 17 janvier 2017 par la Mutuelle Sociale Agricole ne permet pas de démontrer la participation effective et permanente de l'appelant à l'exploitation du fonds donné à bail, dans la mesure où il est déclaré en qualité en chef d'exploitation depuis le 1er janvier 1986, seulement à titre secondaire ; qu' il ressort par ailleurs d'un procès-verbal de constat, dressé le 2 décembre 2016, ainsi que du rapport d'enquête établi par le cabinet [...], que M. G... F... travaille à temps complet dans le secteur de la Dordogne, pour le compte de la société Corail, et ce depuis le 12 octobre 2015 ; que M. P... F..., cousin de l'appelant, confirme sur ce point que ce dernier ne travaille pas en permanence à l'exploitation des parcelles situées sur le territoires des communes de [...], [...] et [...], mais qu'il vient seulement de temps en temps le week-end aider sa famille ; que si les deux attestations respectives des maires des communes de [...] et de [...] confirment que M. G... F... exploite les parcelles agricoles litigieuses, celles-ci ne démontrent en aucune manière que l'appelant participerait, sur les lieux, de façon effective et permanente à leur exploitation, quand bien même il aurait élu domicile [...] ; qu'à cet égard, force est de constater qu'il résulte de la copie de son contrat de travail que M. G... F... vit en réalité [...] dans le département de la Gironde ; qu'il ne justifie pas qu'il résiderait en permanence chez son père, dans une habitation située à proximité des fonds qui en permettrait l'exploitation directe ; que cette justification de domicile constitue pourtant l'une condition mise à la charge du bénéficiaire de la reprise, dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption selon l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; que M. G... F... verse également aux débats plusieurs attestations desquelles il ressort qu'il exploite les terres agricoles, objet du bail, et qu'il accomplirait ainsi les travaux de fenaison et de semis, "régulièrement tous les quinze jours, week ends, congés fériés, six semaines par an en vacances" (cf. Attestations de M. WV... A..., M. Q... R..., M. O... X..., S... JZ..., M. QA... FL...) ; que M. U... RS..., agriculteur, confirme également en ce sens dans son témoignage que M. G... F... vient régulièrement pour suivre son cheptel et remplir les dossiers relatifs à son élevage ; que M. NP... C... précise enfin qu'il vient régulièrement inséminer les vaches allaitantes chez l'appelant ; que ces attestations sont néanmoins contredites par celles produites par les intimés, aux termes desquelles il est précisé que M. G... F... ne réside pas à [...] ; qu'il participe aux travaux de la ferme, seulement quelques jours par mois, afin d'aider ses parents ; que Mme KV... UJ..., retraitée agricole, et Mme LW... KU..., ouvrière fromagère, ajoutent que ces travaux sont en fait réalisés en majeure partie par M. W... F..., frère de l'appelant ; que M. G... F... ne démontre pas ainsi qu'il consacrerait la plupart de ses week ends, ainsi que la totalité de ses vacances, à l'exploitation des fonds dont il est locataire, étant observé que l'exploitation personnelle qui est alléguée apparaît difficilement compatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle à temps complet dans le Sud-Ouest de la France ; qu'au surplus, à supposer même que M. G... F... se consacrerait à l'exploitation des parcelles de terre situées à [...], [...] et [...], durant toutes ses périodes de congés, il ne justifie pas qu'il participerait aux travaux de la ferme de manière permanente, compte tenu de l'exercice de son activité professionnelle principale de commercial au sein de la société Corali, étant rappelé que son activité d'agriculteur ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation ; que M. G... F... relève certes que la condition générale, posée par l'article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime, quant à l'exercice de tout droit de préemption par le preneur, n'impose pas qu'il exploite lui-même le fonds mis en vente, pouvant en effet déléguer celle-ci aux membres de sa famille qui peuvent le seconder ; qu'il est constant que le seul fait pour le preneur d'exercer une autre une profession, et de ne pas habiter les lieux, ne l'empêche d'exercer son droit de préemption sur le fonds mis en vente, s'il justifie d'une exploitation effective de celui-ci par sa famille venant le seconder dans le cadre de l'entraide familiale ; que cependant, l'appelant ne démontre pas qu'il aurait, du fait de son éloignement géographique, confié à sa famille l'exploitation des parcelles de terres, appartenant en indivision aux intimés ; qu'il ne fournit sur ce point aucune indication quant à l'identité de la personne qui aurait été chargée de palier à ses absences et de le seconder dans le cadre de l'exploitation du fonds litigieux ; que si les attestations de Mme KV... UJ... et Mme LW... KU..., produites par les intimés, indiquent que M. W... F..., frère de l'appelant, effectue la majorité des travaux agricoles sur les parcelles concernées, celles-ci sont imprécises et ne permettent pas de prouver l'existence d'une exploitation effective et continue par ce dernier depuis au moins trois ans, antérieurement à la date de leur mise en vente, condition requise pour l'exercice du droit de préemption ; que M. W... F... soutient quant à lui dans son attestation qu'il participe depuis 2006 à l'exploitation de la parcelle de son père ; qu'il ne confirme en aucun manière qu'il contribuerait également depuis cette date à l'exploitation de celles louées par son frère ; qu'il convient en conclusion de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que M. G... F... devait être déchu de son droit de préemption et de débouter en conséquence ce dernier de sa demande de fixation du prix des parcelles situées à [...], [...] , [...] , [...] , [...] , à [...] [...] , [...] , [...] , [...] , à [...], [...] , à [...], [...] et [...] ; qu'étant débouté de cette dernière demande, la demande d'expertise de ces mêmes parcelles en vue d'en déterminer le prix qui est formée subsidiairement par les parties est sans objet ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 412-1 alinéa 1er du code rural, le droit de préemption n'est institué qu'en faveur de l'exploitant preneur en place. Il s'ensuit qu'il ne peut bénéficier au preneur qui, au jour de la vente, avait abandonné la mise en valeur du fonds ; qu'il résulte de l'article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime que bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente qu'il s'ensuit que le locataire ne peut prétendre préempter s'il a cessé d'exploiter, par lui-même ou par l'intermédiaire de membres de sa famille, le fonds loué. Il perd la possibilité d'exercer le droit de préemption s'il ne rapporte pas la preuve de l'exploitation effective du fonds loué à la date de la vente ; qu'en l'espèce M. G... F... a reçu notification par Me RN..., notaire, que les consorts N.../Y.../T.../B.../L... entendaient vendre les parcelles louées au prix de 52.405 euros ; que par lettre recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2016, M. G... F... faisait part de son intention d'exercer son droit de préemption dans les termes suivants : « j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'accepte l'offre de vente qui m'a été faite mais sous réserve de la révision judiciaire du prix de vente [...] sous cette réserve, je vous précise que j'entends exploiter moimême ce terrain » ; que bien que M. G... F... produise un inventaire de son cheptel édité le 27 décembre 2016, les attestations du directeur de la MSA Lorraine et des mairies de [...] et de [...], il ressort du procès-verbal de constat de la société TU... & Associés et en particulier du contrat de travail de M. G... F..., ainsi que du rapport de l'[...] que M. G... F... est engagé pour un travail à temps complet par la société Corali ayant son siège social à [...] depuis le 12 octobre 2015 et qu'il travaille dans le secteur de la Dordogne. Par ailleurs, M. P... F..., son cousin, déclare au détective que M. G... F... vient de temps en temps le week-end aider son père mais ne travaille pas dans le 88 ; qu'en conséquence, il est suffisamment démontré que M. G... F... qui travaille à temps complet dans le secteur de la Dordogne et indique à ses employeurs un domicile à 4 heures de route de [...] n'exploite pas par lui-même les parcelles louées, par ailleurs il ne soutient ni ne démontre que la parcelle est exploitée par sa famille ; que M. G... F... doit donc être déchu du droit de préemption et sa demande de fixation du prix de la parcelle litigieuse doit être en conséquence rejetée ; 1) ALORS QUE le droit de préemption du preneur en place n'est pas réservé aux seuls preneurs exerçant à titre principal la profession agricole ; qu'en retenant, pour déchoir G... F... de son droit de préemption sur les parcelles litigieuses, d'une part, que l'attestation délivrée le 17 janvier 2017 par la MSA ne permet pas de démontrer la participation effective et permanente d'G... F... à l'exploitation du fonds donné à bail, dans la mesure où il est déclaré en qualité de chef d'exploitation depuis le 1er janvier 1986, seulement à titre secondaire et d'autre part, qu'il ne justifiait pas participer aux travaux de la ferme de manière permanente compte tenu de l'exercice de son activité professionnelle principale de commercial au sein de la société Corali, la cour d'appel a violé les articles L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE les juges du fond invités à se prononcer sur la condition d'exploitation à titre permanent et effectif du fonds objet de la préemption doivent tenir compte de la nature de ce fonds ; qu'en l'espèce, G... C... faisait valoir que les juges du fond ne devaient examiner l'effectivité de son exploitation personnelle qu'au regard des terrains affermés, en nature de prés, en faisant abstraction de l'activité de production de viande bovine ; qu'en se bornant à retenir qu'G... F... ne démontre pas qu'il consacrerait la plupart de ses week-ends, ainsi que la totalité de ses vacances, à l'exploitation des fonds dont il est locataire, étant observé que l'exploitation personnelle qui est alléguée apparaît difficilement compatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle à temps complet dans le sud ouest de la France et qu'en toute hypothèse, il ne justifie pas qu'il participerait aux travaux de la ferme de manière permanente, compte tenu de l'exercice de son activité professionnelle principale de commercial au sein de la société Corali, sans s'interroger sur la circonstance que la nature du fonds objet de la préemption d'G... C... ne nécessitait pas sa présence constante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS QUE la condition d'exploitation effective des parcelles affermées par le preneur en place ou par un membre de sa famille, permettant de bénéficier du droit de préemption, n'est pas subordonnée à la preuve d'une exploitation des parcelles affermées depuis au moins trois ans à la date de leur mise en vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'W... F..., le frère d'G... C..., effectuait la majorité des travaux agricoles sur les parcelles litigieuses ; qu'en affirmant, pour déchoir G... C... de son droit de préemption sur ces parcelles, que la preuve de l'existence d'une exploitation effective et continue par W... F... depuis au moins trois ans à la date de leur mise en vente n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 4) ALORS QUE la condition tenant à l'occupation d'une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe n'implique pas que l'exploitant fasse de ce bâtiment d'habitation son domicile permanent ; qu'en l'espèce, G... F... faisait valoir que la MSA attestait le 17 janvier 2017, que domicilié à [...] , il était affilié en qualité de chef d'exploitation ; qu'en retenant, pour déchoir G... F... de son droit de préemption, qu'il résultait d'une copie de son contrat de travail que ce dernier vivait en réalité [...] dans le département de la Gironde, de sorte qu'il ne justifiait pas résider en permanence chez son père, dans une habitation située à proximité des fonds qui en permettrait l'exploitation directe, la cour d'appel a violé les articles L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, vu la déchéance du droit de préemption, rejeté la demande de fixation du prix de la parcelle sise à [...] cadastrée section [...] au [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la déchéance du droit de préemption des appelants ; que l'article L. 412-1 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime énonce que : "le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente" ; que l'article L. 412-5 du même code dispose que : "Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint, partenaire ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole. Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12. Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L. 411-34, alinéa 1er bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du droit. Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l'article L. 312-1." ; qu'enfin, l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime précise que : "Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions" ; (...) que conformément à une attestation délivrée le 17 janvier 2017, M. C... F... justifie de son affiliation à la Mutualité Sociale Agricole Lorraine, en qualité de chef d'exploitation à titre principal, depuis le 31 décembre 1980 ; qu'il verse aux débats deux attestations de la Fromagerie de L'Ermitage, précisant qu'il a livré 79 979 litres de lait à cette coopérative, au cours de l'année 2016, puis 63 362 litres sur les onze premiers mois de l'année 2017 ; qu'il produit également plusieurs attestations, émanant notamment d'autres exploitants agricoles de la région, affirmant qu'il exploite personnellement la parcelle sise à [...] cadastrée section [...] au [...] ; que ces attestations sont également contredites par celles produites par M. M... N..., relevant que l'appelant ne peut physiquement accomplir le travail exigé par l'exploitation, compte tenu de son âge (84 ans) ; que M. HR... SG..., exploitant agricole, et M. NP... KU..., employé de fromagerie, indiquent en effet que M. C... F... est aujourd'hui handicapé, au point de se déplacer à l'aide d'une béquille ou d'un déambulateur ; que l'appelant demande que ces attestations soient écartées des débats, au motif qu'elles ne seraient pas conformes aux exigences posées par l'article 202 du code de procédure civile ; que l'attestation de M. HR... SG... n'est effectivement pas accompagnée d'un document justifiant de son identité, tandis que celle de M. NP... KU... n'indique pas qu'elle est établie en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales ; que concluant au rejet de ces attestations, M. C... F... ne démontre pas cependant en quoi ces irrégularités constitueraient l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public lui causant un grief ; qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats, ou encore d'en prononcer la nullité ; que le certificat médical du docteur FF... WW... en date du 15 février 2018 précise certes que M. C... F... ne présente pas de troubles mnésiques ; que sur la base de ce certificat, l'appelant ne rapporte pas toutefois la preuve qu'il serait encore apte physiquement à exploiter le fonds mis en vente, étant observé que les attestations produites ne comportent aucune précision, quant à la nature exacte des travaux agricoles qu'il effectuerait encore seul sur ses terres malgré son âge, comme il est prétendu ; que si M. W... F..., fils de l'appelant, affirme dans son attestation qu'il participe, depuis 2006, à l'aide de l'exploitation de son père, cette aide ne peut en tout état de cause justifier l'exercice personnel par M. C... F... de son droit de préemption, en vue d'une exploitation par lui-même du fonds mis en vente, comme il est demandé ; qu'il ne démontre pas en effet qu'il serait en capacité de se consacrer à l'exploitation du bien repris, à titre individuel, pendant au moins neuf ans, compte tenu de son âge ; que s'il est attesté que M. W... F... participe effectivement aux travaux de l'exploitation agricole de son père dans le cadre de l'entraide familiale, il n'est pas soutenu par l'appelant qu'il exercerait son droit de préemption pour faire assurer l'exploitation du fonds dont la vente est projeté par son fils, lequel ne justifie pas au surplus qu'il remplirait les conditions exigées par l'article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il convient en conclusion de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il considéré que M. C... F... devait être déchu de son droit de préemption sur la parcelle sise à [...], cadastrée section [...] au [...] dont il est locataire, et de débouter en conséquence ce dernier de sa demande de fixation du prix de ladite parcelle ; qu'également, la demande d'expertise judiciaire visant à la détermination du prix de ladite parcelle est sans objet ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de fixation du prix de la parcelle et sur la demande d'annulation du droit de préemption ; qu'aux termes de l'article L.412-1 alinéa 1er du code rural, le droit de préemption n'est institué qu'en faveur de l'exploitant preneur en place. Il s'ensuit qu'il ne peut bénéficier au preneur qui, au jour de la vente, avait abandonné la mise en valeur du fonds ; qu'il résulte de l'article L.412-5 du code rural et de la pêche maritime que bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente ; qu'il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint, partenaire ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole ; qu'il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent ; que le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L.412-12 ; que le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L.411-34 alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du droit ; que le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l'article L.312-1 ; qu'il s'ensuit que le locataire ne peut prétendre préempter s'il a cessé d'exploiter, par lui-même ou par l'intermédiaire de membres de sa famille, le fonds loué. Il perd la possibilité d'exercer le droit de préemption s'il ne rapporte pas la preuve de l'exploitation effective du fonds loué à la date de la vente ; qu'en l'espèce, M. C... F... a reçu notification par Me RN..., notaire, que M. M... N... entendait vendre la parcelle [...] louée au prix de 16.000 euros ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2016, M. C... F... faisait part de son intention d'exercer son droit de préemption dans les termes suivants : « j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'accepte l'offre de vente qui m'a été faite mais sous réserve de la révision judiciaire du prix de vente [...]sous cette réserve, je vous précise que j'entends exploiter moi-même ce terrain » ; que bien que M. C... F... produise un inventaire de son cheptel édité le 27 décembre 2016 et les attestations de la Fromagerie de L'Hermitage ayant reçu de ce dernier 79.979 litres de lait pour l'année 2016, il ressort de deux courriers de M. HR... SG... et de M. NP... KU... que M. C... F..., âgé de 82 ans, ne peut plus exploiter lui-même physiquement la parcelle louée, se déplaçant avec une béquille ou un déambulateur ; qu'en conséquence, il est suffisamment démontré que M. C... F... n'exploite pas par lui-même la parcelle louée, comme il le prétend dans sa lettre notifiant l'exercice de son droit de préemption, Par ailleurs, il ne soutient ni ne démontre que la parcelle est exploitée par sa famille ; que M. C... F... doit donc être déchu du droit de préemption et sa demande de fixation du prix de la parcelle litigieuse doit être en conséquence rejetée ; 1) ALORS QUE le défaut de participation d'un preneur à l'exploitation des terres louées suppose que les travaux agricoles soient totalement délaissés au profit d'un tiers ; qu'en l'espèce, C... F... démontrait qu'il était affilié en qualité de chef d'exploitation à titre principal, depuis le 31 décembre 1980, qu'il avait livré du lait à sa coopérative en 2016 et 2017 et que des témoins l'avaient vu exploiter personnellement la parcelle litigieuse ; qu'en se bornant à relever, pour dire que C... F... échouait à rapporter la preuve qu'il exploitait le fonds mis en vente et qu'il serait en capacité de se consacrer à l'exploitation du bien repris, qu'il ressortait des attestations versées par la partie adverse que C... F... ne pouvait physiquement accomplir le travail exigé par l'exploitation, compte tenu de son âge, et que ses attestations ne précisaient pas la nature exacte des travaux agricoles qu'il effectuerait encore seul sur ses terres malgré son âge, sans relever aucun élément de nature à laisser penser que la réalisation de ces travaux agricoles aurait pu être abandonnée à des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE l'obligation d'exploiter personnellement le fonds préempté n'implique pas que le bénéficiaire du droit de préemption se consacre entièrement et exclusivement à l'exploitation du fonds préempté pourvu qu'il soit en mesure d'assurer la direction technique, financière et stratégique de l'exploitation ; qu'en se bornant à relever, pour déchoir C... F... de son droit de préemption sur la parcelle litigieuse, qu'il ne démontrait pas qu'il serait en capacité de se consacrer à l'exploitation du bien repris, à titre individuel pendant au moins neuf ans, compte tenu de son âge, sans constater qu'il ne serait plus en mesure d'assurer la direction technique, financière et stratégique de l'exploitation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS QUE l'obligation d'exploiter personnellement le fonds préempté n'implique pas que le bénéficiaire du droit de préemption se consacre entièrement et exclusivement à l'exploitation du fonds préempté pourvu qu'il soit en mesure d'assurer la direction technique, financière et stratégique de l'exploitation ; qu'en affirmant, pour déchoir C... F... de son droit de préemption, que si W... F..., fils du preneur, aide son père sur l'exploitation depuis 2006, cette aide ne permet pas de justifier l'exercice personnel par C... F... de son droit de préemption, en vue d'une exploitation par lui-même du fonds mis en vente, la cour d'appel a violé les articles L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les consorts Y..., N..., L..., B... et T... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande tendant à la résiliation des baux ruraux consentis à M. C... F... et à M. G... F... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de résiliation judiciaire des baux formées par les intimés Attendu que l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche dispose : « 1.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. II-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants I° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ; 2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ; 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; 4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail » ; qu'il est constant que le fait pour le preneur de ne pas habiter la ferme, et d'avoir cessé d'y travailler personnellement pour exercer une autre activité professionnelle, constituent des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, et justifient la demande de résiliation du bail du propriétaire ; qu'il a été précédemment démontré que M. G... F... ne justifiait pas d'une exploitation personnelle des fonds mis en vente, compte tenu de son éloignement géographique et de l'exercice d'une activité salariée principale dans le sud-ouest de la France ; qu'il en va de même de M. C... F..., son père, dont l'âge et les capacités physiquement ne lui permettent pas non plus également d'exploiter seul individuellement le fonds appartenant à M. M... N... ; que pour autant, les intimés ne rapportent pas la preuve que l'exploitation des parcelles de terre, respectivement données à bail aux appelants, serait compromise en raison d'une insuffisance de main-d'oeuvre ; qu'il résulte en effet des attestations produites par les intimés, en particulier celles de Mme KV... UJ... et Mme LW... KU..., que les fonds litigieux sont en fait exploités par M. W... F..., respectivement frère et fils des appelants, au titre de la solidarité familiale ; que les intimés ne versent aux débats aucun élément qui serait de nature à établir que lesdites parcelles seraient en déshérence et mal entretenues et que l'aide fournie par M. W... F... serait insuffisante pour en assurer l'exploitation ; qu'en outre, il n'est pas démontré, ni même allégué, que les preneurs n'auraient pas respecté leurs obligations, en procédant à la cession des fonds ou à leur sous-location au profit de tiers, sachant que le recours à l'entraide familiale est licite et ne peut être assimilée à la cession prohibée par l'article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime ; qu'au soutien de leur demande de résiliation, les intimés verse également aux débats les récépissés de dépôt de plainte par M. OT... SG... et HR... SG... à l'encontre de M. W... F... pour des faits qualifiés de menaces de mort réitérées, ainsi que les procès-verbaux de leur audition par les gendarmes suite aux plaintes ainsi déposées ; que ces seules pièces ne permettent pas de caractériser l'existence des menaces alléguées par la victime à l'encontre de M. W... F... ; que les intimés ne rapportent pas la preuve en effet que l'auteur présumé qui est visé aurait été poursuivi pénalement et qu'il aurait été définitivement condamné pour les faits visés dans ces deux plaintes ; qu'au surplus, il n'est justifié d'aucun manquement des preneurs à leur obligations, dans la mesure où les faits visés dans ces deux plaintes concernent M. W... F... ; qu'il convient en conséquence de confirmer les jugements entrepris, en ce qu'ils ont respectivement débouté les intimés de leur demande de résiliation des baux souscrits par M. G... F... et M. C... F... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose : « I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-24, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L.411-35 qui prévoit que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ou à défaut d'agrément du bailleur, avec l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux » ; que le demandeur doit rapporter la preuve que sa demande de résiliation du bail trouve sa justification dans l'un des motifs précités ; qu'en l'espèce, M. M... N... ne rapporte pas la preuve, ni de ce que l'exploitation du fond est compromise, ni que M. C... F... a cédé ou sous-loué le bail au profit d'un tiers ; M. M... N... doit en conséquence être débouté de sa demande de résiliation du bail ; ET QUE l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose : « I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-24, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L.411-35 qui prévoit que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ou à défaut d'agrément du bailleur, avec l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux » ; que le demandeur doit rapporter la preuve que sa demande de résiliation du bail trouve sa justification dans l'un des motifs précités ; qu'en l'espèce, les consorts N.../Y.../T.../B.../L... ne rapportent pas la preuve, ni de ce que l'exploitation du fond est compromise, ni que M. G... F... a cédé ou sous-loué le bail au profit d'un tiers ; les consorts N.../Y.../T.../B.../L... doivent en conséquence être déboutés de leur demande de résiliation du bail ; 1°) ALORS QUE le preneur à bail rural est tenu, à peine de résiliation, d'exploiter personnellement les terres louées ; qu'en écartant la demande de résiliation judiciaire des baux litigieux aux motifs qu'il n'était pas démontré que les fonds aient été en déshérence, cependant qu'elle constatait que MM. G... et C... F..., preneurs, dont l'un travaillait à temps plein dans le sud-ouest de la France et l'autre était infirme et âgé, avaient cessé d'exploiter personnellement les parcelles, circonstance de nature à justifier la résiliation du bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) ALORS QUE constitue une cession illicite du bail à un tiers l'arrêt de l'exploitation des parcelles par le preneur et la reprise de cette exploitation par le tiers ; qu'en écartant la résiliation du bail aux motifs que l'intervention de M. W... F..., respectivement fils et frères de MM. C... et G... F..., preneurs, relevait de l'entraide familiale et ne caractérisait pas une cession, cependant qu'elle constatait que les preneurs ne justifiaient pas d'une exploitation personnelles et que « les fonds litigieux sont en fait exploités par M. W... F... », circonstances établissant la cession des baux par les premiers au second, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-31 du même code.

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