Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
25e chambre MEE commune
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/02372 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA5W
AFFAIRE : S.A.S. BIRDZ C/ [B],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la 25e chambre MEE commune,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt novembre deux mille vingt trois,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. BIRDZ
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me David WEISS de la SELARL SO LEX AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G119 substitué par Me Eynard D'ANDIGNE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [D] [B]
né le 14 mars 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
Lieu-dit [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1040
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 2 août 2023, la SAS Birdz a relevé appel d'une ordonnance du 28 novembre 2022 et d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 26 juin 2023 dans un litige l'opposant à M. [D] [B], intimé ( n° RG 23/02372), en ce que, notamment, 'ils ont décidé de rapporter la caducité prononcée par l'ordonnance du 31 janvier 2022".
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 8 septembre 2023, la société appelante a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Par dernières conclusions remises par le Rpva le 7 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, elle lui demande de :
- ordonner la jonction des affaires enregistrées sous le numéro de répertoire général 23/02281 (déclaration d'appel initiale) et 23/02372 (déclaration d'appel rectificative) ;
- déclarer recevable et bien fondée la demande d'infirmation de la décision de rapporter la déclaration de caducité ;
- juger que les conditions d'un relevé de caducité ne sont pas réunies ;
- infirmer l'ordonnance du 28 novembre 2022 et le jugement du 26 juin 2023 ayant rapporté la déclaration de caducité ;
- confirmer la décision du 31 janvier 2022 constatant la caducité.
Elle fait essentiellement valoir que son appel à l'encontre de l'ordonnance du 28 novembre 2022 portant relevé de caducité est recevable dès lors que : un jugement avant-dire droit ne tranche pas le litige principal ; ainsi il ne dessaisit pas le juge et n'a pas autorité de la chose jugée au principal (articles 482 et 483 du Code de procédure civile) ; pour ce qui est des voies de recours, le jugement avant-dire droit ne peut être frappé de recours qu'avec le jugement définitif et ne peut faire l'objet d'un recours immédiat (article 545 et 608 du Code de procédure civile) ; la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre d'une décision de caducité ; seule la voie de la rétractation est ouverte ; en revanche, s'agissant de la décision portant sur la demande de rétractation de la caducité, l'appel est recevable (Cass. civ. civ 2 ème , 20 avril 2017, n° 16-15.934) ; par une ordonnance non motivée du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de relevé de caducité ; s'agissant d'une décision avant dire droit, elle ne pouvait être frappée de recours qu'avec le jugement définitif du 26 juin 2023 ; c'est bien le cas en l'espèce et ce dans le délai d'un mois d'appel, tant s'agissant de la déclaration d'appel initiale que de la déclaration d'appel rectificative ; l'incident ne porte pas sur la décision ayant prononcé la caducité ; il porte sur la décision ayant statué sur la demande de rétractation de caducité.
Dans ce dossier, M. [B] n'a pas remis, via le Rpva, de conclusions d'incident.
MOTIFS
Selon l'article R. 1454-12 du code du travail, lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond. La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il résulte de ces textes que la décision qui constate la caducité peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue en vertu de l'article 407 du code de procédure civile, ou si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En vertu de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
L'article 545 du même code dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
En conséquence, il peut être relevé appel immédiat de la décision qui refuse de rétracter un jugement constatant la caducité d'une citation.
Toutefois, en l'espèce, la contestation vise la rétractation de la déclaration de caducité en date du 31 janvier 2022 par ordonnance du 28 novembre 2022 aux termes de laquelle le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Montmorency indique ne pas faire droit à la demande de rejet de la demande de relevé de caducité formulée par M. [B] puis ordonne la clôture de l'instruction et fixe l'audience de plaidoirie devant le bureau de jugement. Ce faisant, comme précisé dans l'ordonnance, ce bureau s'est prononcé par simple mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours en application des dispositions de l'article L. 1454-1-2 du code du travail. Cette ordonnance n'était donc susceptible que d'un recours pour excès de pouvoir.
Or, l'appel formé le 2 août 2023 par la société Birdz n'est pas un appel-nullité pour excès de pouvoir puisqu'il ne tend qu'à l'infirmation de l'ordonnance du 28 novembre 2022, en complément de la demande d'infirmation du jugement du 26 juin 2023, lequel jugement a fait l'objet d'un appel distinct le 25 juillet 2023, 'en ce qu'ils ont décidé de rapporter la caducité prononcée par l'ordonnance du 31 janvier 2022".
Dès lors, l'appel formé le 2 août 2023 sera déclaré irrecevable.
La demande de jonction avec l'instance n° RG 23/02281 est donc sans objet.
L'appelante sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 2 août 2023 par la société Birdz ;
DIT sans objet la demande de jonction avec l'instance n° RG 23/02281;
CONDAMNE la société Birdz aux entiers dépens d'appel.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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