Cour de cassation, 19 septembre 2002. 00-14.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.475
Date de décision :
19 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 février 2000), que, par une ordonnance de référé du 27 octobre 1995, le président d'un tribunal de commerce a, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, ordonné une mesure d'expertise afin de rechercher les causes du redressement judiciaire de la société Senicorp intégrations ; que, par une ordonnance ultérieure, l'expertise a été étendue à la société CDR Créances, venant aux droit de la Banque Colbert, que l'expert avait vainement tenté d'entendre en qualité de sachant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CDR Créances fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel, qui, retenait que les opérations d'expertise ne pouvaient avoir lieu sans que la société CDR Créances y soit appelée, et qui constatait que cette société n'avait pourtant été appelée aux opérations qu'après la deuxième réunion et plus de 18 mois après la désignation de l'expert, ne pouvait refuser d'en déduire l'existence d'une méconnaissance des principes de la contradiction et de l'égalité des armes ; que la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la Banque Colbert, n'ayant pas même été informée de l'instance ayant abouti à la désignation d'un expert chargé de l'entendre et de dire si "son intervention a pu être une cause de soutien abusif", ce qui, en soi, constituait une atteinte inadmissible aux plus élémentaires des droits de la défense, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir spontanément acceptée de déférer aux convocations de l'expert qui n'avait aucun titre à l'entendre, même en qualité de "sachant" sur des questions dont l'objet même était de déterminer son éventuelle implication dans des faits délictueux ; en sorte qu'en déclarant la société CDR Créances irrecevable à invoquer une violation du principe du contradictoire au motif qu'elle avait cherché à se soustraire aux investigations de l'expert, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société CDR Créances n'a pas été tenue à l'écart de l'expertise, mais s'est délibérément soustraite à toute participation, alors qu'elle avait été convoquée par l'expert en qualité de sachant ; qu'en outre, la mesure d'expertise n'étant pas terminée, la société CDR Créances aurait tout loisir de faire valoir son point de vue au cours des opérations à venir ;
que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a méconnu, ni le principe de la contradiction ni la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société CDR Créances fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que l'ordonnance du 27 octobre 1995, rendue à la demande du commissaire à l'exécution du plan de la seule société Senicorp intégrations et fixant la mission de l'expert , chargeait ce dernier de rechercher les causes de la défaillance de la société Senicorp intégrations et de "dire si la Banque Colbert a eu des interventions en octobre 1992 et mai 1993 et, dans l'affirmative, si ces interventions ont pu être une cause de soutien abusif de l'exploitation de Senicorp investissement" ; que le rôle de la banque n'était ainsi visé qu'au regard de la société Senicorp investissement, étrangère à la procédure collective et à l'objet de l'expertise, et qu'en retenant que la mission de l'expert couvrait le rôle de la banque dans la défaillance de la société Senicorp intégrations, la cour d'appel a dénaturé cette ordonnance, et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, décidé d'étendre les opérations d'expertise à la société CDR Créances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CDR Créances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CDR Créances à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille deux.
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